Code rural / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre II : Aménagement foncier rural / Chapitre Ier : Dispositions communes aux divers modes d'aménagement foncier / Section 1 : Commissions d'aménagement foncier / Sous-section 1 : Commissions communales et intercommunales
Article R121-2 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2006
Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11
Modifié par : Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 3 () JORF 1er avril 2006
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Décisions • 7
[…] - 139 hl de vins en tant qu'AOP côtes de Bordeaux rouge 2013 ne pouvant infraction prévue par les articles L.453-1, L.431-2 3˚°, L.431-1 du Code de la pas être de cette appellation, consommation, l'article L.671-5 §I du Code rural et de la pêche maritime, l'article 121-2 du Code pénal et réprimée par les articles L.453-1, L.453-9 AL.3, AL.4 du Code de la consommation, les articles 131-38, […] La H AWESOME anciennement H SEQUOIA a été citée par le procureur de la République selon acte d'huissier de justice, déposé à étude le 02 janvier 2019, accusé de réception signé le 07 janvier 2019. […] sans décliner, ni prouver sa qualité d'agent assermenté, et avait procédé à une perquisition sans R
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[…] Il soutient que le jugement attaqué est irrégulier en ce que les premiers juges n'ont ni répondu ni analysé l'ensemble des moyens soulevés devant eux par les parties ; que la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Nord, en date du 25 avril 2005, a été prise conformément aux dispositions de l'article R. 121-2 du code rural ; que la circonstance selon laquelle M me Y a présidé les séances précédentes, n'est pas de nature à entacher cette décision d'irrégularité dès lors que les règles du quorum ont été respectées ; que M me Z a été désignée régulièrement en qualité de présidente suppléante de ladite commission ; que, concernant les moyens soulevés en première instance par M. X, le ministre s'en remet aux observations formulées par le préfet du Nord ;
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3. Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 22 décembre 2008, 06DA01311, Inédit au recueil Lebon
[…] Il soutient que le jugement attaqué est irrégulier en ce que les premiers juges n'ont ni répondu ni analysé l'ensemble des moyens soulevés devant eux par les parties ; que la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Nord, en date du 25 avril 2005, a été prise conformément aux dispositions de l'article R. 121-2 du code rural ; que la circonstance selon laquelle M me Y a présidé les séances précédentes, n'est pas de nature à entacher cette décision d'irrégularité dès lors que les règles du quorum ont été respectées ; que M me Z a été désignée régulièrement en qualité de présidente suppléante de ladite commission ; que, concernant les moyens soulevés en première instance par M. X, le ministre s'en remet aux observations formulées par le préfet du Nord ;
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