Article R*121-4 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
>
Version01/04/2006
>
Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°86-1415 du 31 décembre 1986 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

La commission communale a son siège à la mairie.
Elle se réunit sur convocation de son président aux jour, heure et lieu qu'il fixe.
Elle ne peut valablement délibérer que lorsque son président ou son président suppléant et la majorité de ses membres, dont deux membres désignés en qualité d'exploitant et deux membres élus en qualité de propriétaire, sont présents. Toutefois, lorsque cette commission statue dans les conditions et suivant la composition prévues aux 1°, 2°, 3° ou 4° de l'article L. 121-5, la représentation des propriétaires doit être portée à trois, dont un représentant des propriétaires forestiers.
Sur seconde convocation, elle peut siéger quel que soit le nombre des membres présents.
Elle délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Il est tenu procès-verbal des séances sur un registre coté et paraphé avec indication des membres présents. Les procès-verbaux sont signés par le président et par le secrétaire.
Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt.
Les décisions de la commission sont affichées, pendant quinze jours au moins, à la mairie de la commune et, le cas échéant, à la mairie de chacune des communes limitrophes dont le territoire est concerné par l'aménagement foncier.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Sortie de vigueur le 1 avril 2006
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions73


1Tribunal administratif de Strasbourg, 5 février 2015, n° 1202430
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 03-04-01 […] — que conformément à l'article R. 121-4 du code rural et de la pêche maritime, le quorum a bien été respecté dès lors que la moitié des membres de la commission dont son président y ont siégé ;

 Lire la suite…
  • Aménagement foncier·
  • Commission départementale·
  • Parcelle·
  • Verger·
  • Pâturage·
  • Justice administrative·
  • Réclamation·
  • Étable·
  • Faune·
  • Quorum

2Tribunal administratif de Pau, 16 février 2012, n° 1000839
Rejet

[…] 03-04 […] Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 121-4 et R. 121-10 du code rural, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, la commission départementale d'aménagement foncier ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres, dont le président ou le président suppléant, sont présents ; et qu'aux termes de l'article R. 121-12 du même code : « La commission procède à l'instruction des réclamations et à l'examen des observations dans les formes qu'elle détermine. […]

 Lire la suite…
  • Aménagement foncier·
  • Commission départementale·
  • Parcelle·
  • Productivité·
  • Valeur·
  • Apport·
  • Réclamation·
  • Justice administrative·
  • Exploitation·
  • Servitude

3Tribunal administratif de Strasbourg, 5 février 2015, n° 1202436
Rejet

[…] 03-04-02-02 […] en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-8 du code rural et de la pêche maritime : « La commission départementale d'aménagement foncier est ainsi composée : 1° Un commissaire enquêteur désigné par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège, […] 3° Six fonctionnaires désignés par le préfet ; 4° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant désigné parmi les membres de la chambre d'agriculture ; […] qu'aux termes de l'article R121-10 du même code : « La commission départementale a son siège à l'hôtel du département. Elle délibère dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article R. 121-4. » ; […]

 Lire la suite…
  • Aménagement foncier·
  • Parcelle·
  • Commission départementale·
  • Bâtiment·
  • Drainage·
  • Pêche maritime·
  • Exploitation·
  • Périmètre·
  • Consorts·
  • Apport
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).