Article R121-4 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
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Version01/04/2006
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Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°86-1415 du 31 décembre 1986 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2006

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Modifié par : Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 3 () JORF 1er avril 2006

La commission communale a son siège à la mairie.
Elle se réunit sur convocation de son président aux jour, heure et lieu qu'il fixe.
Elle ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres dont le président ou le président suppléant sont présents.
Sur seconde convocation, elle peut siéger quel que soit le nombre des membres présents.
Elle délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Il est tenu procès-verbal des séances sur un registre coté et paraphé avec indication des membres présents. Les procès-verbaux sont signés par le président et par le secrétaire.
Le secrétariat de la commission est assuré par un agent des services du conseil général.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2006
Sortie de vigueur le 22 mars 2015
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Décisions73


1Tribunal administratif de Strasbourg, 5 février 2015, n° 1202430
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 03-04-01 […] — que conformément à l'article R. 121-4 du code rural et de la pêche maritime, le quorum a bien été respecté dès lors que la moitié des membres de la commission dont son président y ont siégé ;

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  • Aménagement foncier·
  • Commission départementale·
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  • Verger·
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  • Justice administrative·
  • Réclamation·
  • Étable·
  • Faune·
  • Quorum

2Tribunal administratif de Pau, 16 février 2012, n° 1000839
Rejet

[…] 03-04 […] Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 121-4 et R. 121-10 du code rural, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, la commission départementale d'aménagement foncier ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres, dont le président ou le président suppléant, sont présents ; et qu'aux termes de l'article R. 121-12 du même code : « La commission procède à l'instruction des réclamations et à l'examen des observations dans les formes qu'elle détermine. […]

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  • Aménagement foncier·
  • Commission départementale·
  • Parcelle·
  • Productivité·
  • Valeur·
  • Apport·
  • Réclamation·
  • Justice administrative·
  • Exploitation·
  • Servitude

3Tribunal administratif de Strasbourg, 5 février 2015, n° 1202436
Rejet

[…] 03-04-02-02 […] en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-8 du code rural et de la pêche maritime : « La commission départementale d'aménagement foncier est ainsi composée : 1° Un commissaire enquêteur désigné par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège, […] 3° Six fonctionnaires désignés par le préfet ; 4° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant désigné parmi les membres de la chambre d'agriculture ; […] qu'aux termes de l'article R121-10 du même code : « La commission départementale a son siège à l'hôtel du département. Elle délibère dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article R. 121-4. » ; […]

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