Code rural / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre II : Aménagement foncier rural / Chapitre Ier : Dispositions communes aux divers modes d'aménagement foncier / Section 1 : Commissions d'aménagement foncier / Sous-section 1 : Commissions communales et intercommunales
Article R*121-5 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11
Elle se réunit sur convocation de son président, aux jour, heure et lieu qu'il fixe.
Elle ne peut valablement délibérer que lorsque son président ou son président suppléant et la majorité de ses membres, dont trois membres désignés en qualité d'exploitant et trois membres élus en qualité de propriétaire, sont présents. Toutefois, lorsque cette commission statue dans les conditions et suivant la composition prévues aux 1°, 2°, 3° ou 4° de l'article L. 121-5, la représentation des propriétaires doit être portée à quatre, dont un représentant des propriétaires forestiers.
Sur seconde convocation, la commission peut siéger quel que soit le nombre des membres présents.
Elle délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Il est tenu procès-verbal des séances sur un registre coté et paraphé avec indication des membres présents. Les procès-verbaux sont signés par le président et par le secrétaire.
Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt.
Les décisions de la commission sont affichées, pendant quinze jours au moins, à la mairie de chacune des communes intéressées et, le cas échéant, de chacune des communes limitrophes dont le territoire est concerné par l'aménagement foncier.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-14 du code rural : « La commission communale ou intercommunale prend connaissance des réclamations et observations formulées lors de l'enquête Les décisions de la commission sont notifiées et affichées dans les conditions prévues aux derniers alinéas des articles R. 121-4 et R. 121-5 et, le cas échéant, font l'objet de réclamations devant la commission départementale dans les conditions prévues à l'article R. 1216 » ; que selon l'article R. 121-4 du code rural : « Les décisions de la commission communale sont affichées pendant 15 jours au moins à la mairie » ; […]
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[…] Considérant, tout d'abord, qu'aux termes de l'article L. 121-7 du code rural : Les décisions prises par la commission communale ou intercommunale peuvent être portées par les intéressés (…) devant la commission départementale d'aménagement foncier ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 123-14 du même code relatif à la commission communale ou intercommunale, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Les décisions de la commission sont notifiées et affichées dans les conditions prévues aux derniers alinéas des articles R. 121-4 et R. 121-5 et, le cas échéant, font l'objet de réclamations devant la commission départementale dans les conditions prévues à l'article R. 121-6 ; […]
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3. Tribunal administratif de Lille, 28 avril 2015, n° 1203604
[…] — que s'agissant du vice de procédure invoqué, les pièces permettant au requérant de s'assurer de la régularité de la procédure suivie devant la commission intercommunale d'aménagement foncier lui ont été communiquées ; qu'en l'occurrence, la commission a rendu un avis le 16 mars 2012 dans le respect des dispositions des articles R. 121-4 à R. 121-5 et R. 123-30 à R. 123-19 du code rural et de la pêche maritime ; que les différents votes exprimés par les membres n'avaient pas à être repris dans le procès-verbal de réunion ;
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