Article R*121-5 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
>
Version01/04/2006
>
Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°86-1415 du 31 décembre 1986 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

La commission intercommunale a son siège à la mairie de la commune désignée dans l'arrêté du préfet constituant cette commission.
Elle se réunit sur convocation de son président, aux jour, heure et lieu qu'il fixe.
Elle ne peut valablement délibérer que lorsque son président ou son président suppléant et la majorité de ses membres, dont trois membres désignés en qualité d'exploitant et trois membres élus en qualité de propriétaire, sont présents. Toutefois, lorsque cette commission statue dans les conditions et suivant la composition prévues aux 1°, 2°, 3° ou 4° de l'article L. 121-5, la représentation des propriétaires doit être portée à quatre, dont un représentant des propriétaires forestiers.
Sur seconde convocation, la commission peut siéger quel que soit le nombre des membres présents.
Elle délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Il est tenu procès-verbal des séances sur un registre coté et paraphé avec indication des membres présents. Les procès-verbaux sont signés par le président et par le secrétaire.
Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt.
Les décisions de la commission sont affichées, pendant quinze jours au moins, à la mairie de chacune des communes intéressées et, le cas échéant, de chacune des communes limitrophes dont le territoire est concerné par l'aménagement foncier.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Sortie de vigueur le 1 avril 2006

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions10


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 23 novembre 2006, 06BX00137, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-14 du code rural : « La commission communale ou intercommunale prend connaissance des réclamations et observations formulées lors de l'enquête Les décisions de la commission sont notifiées et affichées dans les conditions prévues aux derniers alinéas des articles R. 121-4 et R. 121-5 et, le cas échéant, font l'objet de réclamations devant la commission départementale dans les conditions prévues à l'article R. 1216 » ; que selon l'article R. 121-4 du code rural : « Les décisions de la commission communale sont affichées pendant 15 jours au moins à la mairie » ; […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Commission départementale·
  • Aménagement foncier·
  • Réclamation·
  • Notification·
  • Tribunaux administratifs·
  • Attribution·
  • Délai·
  • Administration·
  • Remembrement

2Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 15 décembre 2011, 11DA00293, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, tout d'abord, qu'aux termes de l'article L. 121-7 du code rural : Les décisions prises par la commission communale ou intercommunale peuvent être portées par les intéressés (…) devant la commission départementale d'aménagement foncier ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 123-14 du même code relatif à la commission communale ou intercommunale, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Les décisions de la commission sont notifiées et affichées dans les conditions prévues aux derniers alinéas des articles R. 121-4 et R. 121-5 et, le cas échéant, font l'objet de réclamations devant la commission départementale dans les conditions prévues à l'article R. 121-6 ; […]

 Lire la suite…
  • Remembrement foncier agricole·
  • Agriculture, chasse et pêche·
  • Effet dévolutif et évocation·
  • Commissions de remembrement·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Substitution de motifs·
  • Questions générales·
  • Voies de recours·
  • Effet dévolutif·
  • Procédure

3Tribunal administratif de Lille, 28 avril 2015, n° 1203604
Annulation

[…] — que s'agissant du vice de procédure invoqué, les pièces permettant au requérant de s'assurer de la régularité de la procédure suivie devant la commission intercommunale d'aménagement foncier lui ont été communiquées ; qu'en l'occurrence, la commission a rendu un avis le 16 mars 2012 dans le respect des dispositions des articles R. 121-4 à R. 121-5 et R. 123-30 à R. 123-19 du code rural et de la pêche maritime ; que les différents votes exprimés par les membres n'avaient pas à être repris dans le procès-verbal de réunion ;

 Lire la suite…
  • Aménagement foncier·
  • Boisement·
  • Commission·
  • Pêche maritime·
  • Ouvrage·
  • Parcelle·
  • Département·
  • Conseil·
  • Périmètre·
  • Autorisation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).