Article R121-5-1 du Code rural (nouveau)

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Version21/06/2003
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Version01/04/2006
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Modifié par : Ordonnance n°2006-1547 du 7 décembre 2006 - art. 6 (V) JORF 8 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

La commission communale ou intercommunale spécifique prévue à l'article L. 121-5-1 délibère dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles R. 121-4 et R. 121-5. Toutefois sont appelés à siéger à titre consultatif :

1° Lorsque le périmètre de l'opération comprend des parcelles situées dans une aire d'appellation d'origine contrôlée, un représentant de l'Institut national de l'origine et de la qualité ;

2° Lorsque le périmètre de l'opération comprend des parcelles relevant du régime forestier, un représentant de l'Office national des forêts.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

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