Article R121-6 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
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Version01/04/2006
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Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°86-1415 du 31 décembre 1986 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2006

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Modifié par : Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 3 () JORF 1er avril 2006

Les décisions de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier sont affichées, pendant quinze jours au moins, à la mairie de chacune des communes faisant l'objet de l'aménagement foncier. Elles sont transmises au président du conseil général et au préfet.
Les décisions des commissions communales ou intercommunales sont, en outre, notifiées aux intéressés. Les réclamations formées contre ces décisions doivent être introduites devant la commission départementale dans un délai d'un mois à dater de la notification ou, dans le cas où il n'a pu être procédé à la notification, dans un délai d'un mois à dater de l'affichage de ces décisions dans la ou les communes où sont localisées les terres qui font l'objet de l'aménagement foncier.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2006
Sortie de vigueur le 22 mars 2015
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Commentaire1


BOFiP · 28 décembre 2018

[…] L'article D. 127-2 du code rural et de la pêche maritime a prévu l'établissement d'un tableau des inscriptions d'hypothèques et de privilèges affectant les immeubles en cause et l'article R. 121-6 du code rural et de la pêche maritime fixe la procédure d'information des créanciers titulaires de ces droits réels. […] L'état des droits grevant les immeubles cédés

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Décisions167


1CAA de NANTES, 3ème chambre, 1er octobre 2015, 14NT01758, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-21 du code rural alors en vigueur : « Lorsque le plan des aménagements fonciers est devenu définitif, le préfet en assure la publicité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ; qu'aux termes de l'article R.* 121-29 du même code : " Au vu du plan du ou des aménagements fonciers et du projet des travaux connexes approuvés par la commission communale ou intercommunale et si aucune réclamation n'a été introduite devant la commission départementale dans le délai prévu à l'article R. 121-6 ou, dans le cas contraire, au vu du plan approuvé par la commission départementale, […]

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2Tribunal administratif de Lille, 25 avril 2013, n° 1001448
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-10 du code rural dans sa version applicable au litige : « Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes : (…) 2° Un tableau comparatif de la valeur des nouvelles parcelles à attribuer à chaque propriétaire avec celle des terrains qui lui appartiennent. Ce tableau indiquera les soultes que devront recevoir certains propriétaires, […] s'ils l'ont demandé dans leur réclamation ou par lettre adressée au président de la commission communale ou intercommunale, et statue. / Les décisions de la commission sont notifiées et affichées dans les conditions prévues à l'article R. 121-6 et, le cas échéant, […]

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3Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 17 novembre 2011, 10BX00782, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 121-29 du code rural, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Au vu du plan du ou des aménagements fonciers et du projet des travaux connexes approuvés par la commission communale ou intercommunale et si aucune réclamation n'a été introduite devant la commission départementale dans le délai prévu à l'article R. 121-6 ou, dans le cas contraire, au vu du plan approuvé par la commission départementale, le préfet prend un arrêté par lequel : (…) 3° Il ordonne le dépôt en mairie du plan ; […]

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