Code rural / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre II : Aménagement foncier rural / Chapitre Ier : Dispositions communes aux divers modes d'aménagement foncier / Section 1 : Commissions d'aménagement foncier / Sous-section 2 : Commissions départementales
Article R121-8 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11
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Décisions • 4
[…] qu'en l'espèce, la composition de la commission n'a cessé de comprendre un président et la majorité des membres ; que dans la mesure où M me X ne pouvait plus assurer la présidence de la commission et que, conformément aux dispositions des articles R. 121-7 et R. 121-8 du code rural alors en vigueur, elle a été régulièrement remplacée pour pallier son absence pour congé de maternité, les premiers juges ont estimé à tort que la participation à la décision finale de M me Y qui n'a pas assisté à la réunion préalable avait entaché d'irrégularité la décision finale ; que l'interprétation faite par le Tribunal de l'article R. 121-12 du code rural priverait d'effet utile l'article R. 121-8 ; […]
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[…] — que la commission départementale était irrégulièrement composée au regard des articles R. 121-7 et R. 121-8 du code rural ; […]
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 5 février 2015, n° 1203268
[…] — de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Les requérants soutiennent : — que la commission départementale était irrégulièrement composée au regard des articles R. 121-7 et R. 121-8 du code rural ; — que la décision attaquée n'indique pas la composition de la commission et ne met pas le juge en mesure d'exercer son contrôle ; — que la décision attaquée aggrave considérablement leurs conditions d'exploitation et méconnaît ainsi l'article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime ;
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