Article R121-8 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 décembre 1992 est l'article : Décret n°86-1415 du 31 décembre 1986 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

En cas de vacance, il est procédé au remplacement du ou des membres intéressés dans les mêmes conditions que celles prévues pour leur désignation ou pour leur élection.
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Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

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Décisions4


1Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 13 novembre 2007, 07DA00700, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] qu'en l'espèce, la composition de la commission n'a cessé de comprendre un président et la majorité des membres ; que dans la mesure où M me X ne pouvait plus assurer la présidence de la commission et que, conformément aux dispositions des articles R. 121-7 et R. 121-8 du code rural alors en vigueur, elle a été régulièrement remplacée pour pallier son absence pour congé de maternité, les premiers juges ont estimé à tort que la participation à la décision finale de M me Y qui n'a pas assisté à la réunion préalable avait entaché d'irrégularité la décision finale ; que l'interprétation faite par le Tribunal de l'article R. 121-12 du code rural priverait d'effet utile l'article R. 121-8 ; […]

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  • Remembrement·
  • Commission départementale·
  • Commune·
  • Réclamation·
  • Pêche·
  • Agriculture·
  • Aménagement foncier·
  • Conseil municipal·
  • Justice administrative·
  • Emplacement réservé

2Tribunal administratif de Strasbourg, 5 février 2015, n° 1203265
Rejet

[…] — que la commission départementale était irrégulièrement composée au regard des articles R. 121-7 et R. 121-8 du code rural ; […]

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  • Sapin·
  • Pêche maritime·
  • Soulte·
  • Plant·
  • Remembrement·
  • Aménagement foncier·
  • Justice administrative·
  • Commission départementale·
  • Parcelle·
  • Apport

3Tribunal administratif de Strasbourg, 5 février 2015, n° 1203268
Rejet

[…] — de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Les requérants soutiennent : — que la commission départementale était irrégulièrement composée au regard des articles R. 121-7 et R. 121-8 du code rural ; — que la décision attaquée n'indique pas la composition de la commission et ne met pas le juge en mesure d'exercer son contrôle ; — que la décision attaquée aggrave considérablement leurs conditions d'exploitation et méconnaît ainsi l'article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime ;

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  • Parcelle·
  • Pêche maritime·
  • Aménagement foncier·
  • Remembrement·
  • Exploitation·
  • Soulte·
  • Justice administrative·
  • Commission départementale·
  • Eaux·
  • Cheval
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