Code rural / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre II : Aménagement foncier rural / Chapitre Ier : Dispositions communes aux divers modes d'aménagement foncier / Section 1 : Commissions d'aménagement foncier / Sous-section 2 : Commissions départementales
Article R121-9 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2006
Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11
Modifié par : Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 4 () JORF 1er avril 2006
Commentaire • 1
Décisions • 50
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 121-9 du code rural : « L'arrêté constituant la commission départementale est publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département et inséré dans un journal diffusé dans le département » ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-8 du code rural, dans sa rédaction alors applicable : « La commission départementale d'aménagement foncier est ainsi composée : 1° Un commissaire enquêteur désigné par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège, […] établies par la chambre d'agriculture ; 9° Deux représentants d'associations agréées en matière de faune, […] soit lorsque la commission départementale est appelée à délibérer sur des réclamations concernant une opération dans le périmètre de laquelle l'un des membres titulaires est propriétaire » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 121-7 du même code, […]
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3. CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 11 mai 2017, 16DA00723, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. Considérant que, pour annuler la décision du 14 décembre 2009 de la commission départementale d'aménagement foncier du Nord, le tribunal administratif de Lille a relevé qu'il n'était pas établi que l'arrêté du préfet du Nord du 15 mai 2007 modifiant la composition de cette commission instituée par un précédent arrêté avait fait l'objet de la publication au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département requise par les dispositions alors en vigueur de l'article R. 121-9 du code rural et en a déduit que « faute de publication, la commission départementale, qui n'a pas été régulièrement constituée, n'avait pas compétence pour statuer sur les réclamations formées devant elle à l'encontre du projet de remembrement des communes de Herlies et de Wicres » ;
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Toutefois, la mention de la publication au recueil des actes administratifs n'a pas fait l'objet de suppression dans de nombreux textes : code de l'action sociale et des familles (R. 241-24, R. 314-36,...), code de l'urbanisme (R. 113-22) ou encore dans le code rural et de la pêche maritime ( R. 121-3 et R. 121-9) ou dans le code général des collectivités territoriales ( R. 3232-1-3), etc. […] Aussi, […] même ceux qui ne sont pas visés dans l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021, ou si les collectivités territoriales doivent maintenir un recueil des actes administratifs pour les seuls actes dont les textes le mentionnent expressément, et le faire cohabiter avec les articles 3, 10, […]
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