Article R121-10 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
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Version01/04/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°86-1415 du 31 décembre 1986 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2006

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Modifié par : Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 4 () JORF 1er avril 2006

La commission départementale a son siège à l'hôtel du département. Elle délibère dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article R. 121-4.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2006

Commentaire1


M. Rogemont Marcel · Questions parlementaires · 28 juillet 1997

L'article L. 121-1 dispose que « les opérations d'aménagement foncier sont conduites sous la responsabilité de l'Etat par des commissions d'aménagement foncier ». […] Ces infractions pouvant être relevées par les agents assermentés appartenant aux services de l'Etat chargés de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement, il n'en est pas tenu de statistiques au niveau national. […] En application de l'article R. 121-10 du code rural le secrétariat des commissions départementales d'aménagement foncier est assuré par un agent de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, ce qui assure leur information.

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Décisions128


1Tribunal administratif de Pau, 16 février 2012, n° 1000839
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 121-4 et R. 121-10 du code rural, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, la commission départementale d'aménagement foncier ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres, dont le président ou le président suppléant, sont présents ; et qu'aux termes de l'article R. 121-12 du même code : « La commission procède à l'instruction des réclamations et à l'examen des observations dans les formes qu'elle détermine. […]

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2Tribunal administratif de Besançon, 6 janvier 2010, n° 0900046
Annulation

[…] — que ces attributions ne sont faites qu'au profit de l'un des exploitants et constituent un détournement de pouvoir ; Vu le mémoire, enregistré le 2 juin 2009, présenté par le préfet de la Haute-Saône, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient : — que la commission a été régulièrement composée conformément à l'arrêté préfectoral du 4 juin 2008 ; que le vote a été acquis à la majorité conformément à l'article R. 121-10 du code rural ; — que la décision est suffisamment motivée dès lors que la commission a lié l'examen de trois réclamations présentées par M me Z, MM. X et Bonjour ; — que la décision améliore les conditions d'exploitation des deux agriculteurs en activité dans le périmètre de remembrement ;

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 5 février 2015, n° 1202436
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-8 du code rural et de la pêche maritime : « La commission départementale d'aménagement foncier est ainsi composée : 1° Un commissaire enquêteur désigné par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, président ; […] de flore et de protection de la nature et des paysages désignés par le préfet. (…) » ; qu'aux termes de l'article R121-10 du même code : « La commission départementale a son siège à l'hôtel du département. Elle délibère dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article R. 121-4. » ; […]

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