Article R121-11 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 décembre 1992 est l'article : Décret n°86-1415 du 31 décembre 1986 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Les intéressés présentent par écrit à la commission départementale d'aménagement foncier leurs observations et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au président de cette commission, ils sont entendus par celle-ci.
La commission départementale peut en outre convoquer devant elle ceux des intéressés qu'elle juge devoir être entendus.
Les observations et réclamations adressées par écrit à la commission sont inscrites sur un registre d'ordre ; il en est donné récépissé. Il est tenu procès-verbal des dires des intéressés.
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Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

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Décisions155


1Tribunal administratif de Strasbourg, 5 février 2015, n° 1202430
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 121-11 du code rural et de la pêche maritime : « Les intéressés présentent par écrit à la commission départementale d'aménagement foncier leurs observations et réclamations. […]

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  • Quorum

2Tribunal administratif de Pau, 5 mai 2011, n° 0901161
Rejet

[…] Considérant que l'article R. 121-11 du code rural et de la pêche maritime dispose que : « Les intéressés présentent par écrit à la commission départementale d'aménagement foncier leur observations et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au président de cette commission, ils sont entendus par celle-ci… » ; que l'indivision X n'ayant pas demandé à être entendue par la commission départementale ayant statué sur sa réclamation, elle n'est pas fondée à soutenir que la commission aurait commis un vice de procédure en ne la convoquant pas ;

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3CAA de NANCY, 4ème chambre, 16 février 2021, 20NC01114, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – les premiers juges ont commis une erreur de droit, dès lors que les dispositions de l'article R. 121-11 du code rural et de la pêche maritime n'imposent pas à la commission départementale de l'aménagement foncier (CDAF) d'apporter en temps utile au propriétaire de terres comprises dans le périmètre des opérations et dont les attributions sont susceptibles d'être modifiées, les informations de nature à le mettre à même de formuler d'éventuelles observations quant à la modification envisagée ;

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  • Jugement
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