Article R*121-12 du Code rural (nouveau)

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Version12/12/1992
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Version01/04/2006
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Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°86-1415 du 31 décembre 1986 - art. 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

La commission procède à l'instruction des réclamations et à l'examen des observations dans les formes qu'elle détermine. Elle statue par une seule décision sur toutes les réclamations formulées contre une même opération.
Elle peut modifier elle-même les décisions prises par la commission communale ou intercommunale ou décider de renvoyer le dossier à cette commission en lui fixant un délai pour modification ou nouvel examen. Si la commission communale ou intercommunale n'a pas observé le délai fixé, elle restitue aussitôt le dossier à la commission départementale qui statue dans les deux mois suivant le retour des pièces.
Les décisions de la commission départementale sont notifiées aux intéressés.
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Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Sortie de vigueur le 1 avril 2006

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Décisions153


1Tribunal administratif de Pau, 16 février 2012, n° 1000839
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 121-4 et R. 121-10 du code rural, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, la commission départementale d'aménagement foncier ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres, dont le président ou le président suppléant, sont présents ; et qu'aux termes de l'article R. 121-12 du même code : « La commission procède à l'instruction des réclamations et à l'examen des observations dans les formes qu'elle détermine. […]

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  • Aménagement foncier·
  • Commission départementale·
  • Parcelle·
  • Productivité·
  • Valeur·
  • Apport·
  • Réclamation·
  • Justice administrative·
  • Exploitation·
  • Servitude

2Tribunal administratif de Toulouse, 21 janvier 2011, n° 0801333
Annulation

[…] — la décision attaquée ne répond pas à l'exigence de motivation posée par l'article R.121-12 du code rural dès lors qu'elle ne répond pas aux trois griefs formulés dans sa réclamation ; […]

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  • Eaux·
  • Aménagement foncier·
  • Parcelle·
  • Commission·
  • Productivité·
  • Culture·
  • Remembrement·
  • Exploitation·
  • Bétail·
  • Légalité

3CAA de NANCY, 4ème chambre, 16 février 2021, 20NC01114, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – les moyens de première instance étaient infondés et notamment ceux tirés de la méconnaissance des articles R. 121-12, L. 123-1 et L. 121-3 du code rural et de la pêche maritime. […]

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  • Remembrement foncier agricole·
  • Agriculture et forêts·
  • Procédure·
  • Justice administrative·
  • Aménagement foncier·
  • Commission départementale·
  • Pêche maritime·
  • Tribunaux administratifs·
  • Annulation·
  • Jugement
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