Article R121-12 du Code rural (nouveau)

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Version12/12/1992
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Version01/04/2006
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Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°86-1415 du 31 décembre 1986 - art. 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2006

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Modifié par : Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 4 () JORF 1er avril 2006

La commission procède à l'instruction des réclamations et à l'examen des observations dans les formes qu'elle détermine. Elle statue par une seule décision sur toutes les réclamations formées contre une même opération dans le délai de six mois à compter de l'expiration du délai de réclamation fixé au second alinéa de l'article R. 121-6. Cette décision est régulière dès lors que plus de la moitié des membres de la commission ont participé à l'ensemble des séances d'instruction et sont présents lors de la délibération finale.
Les décisions de la commission départementale sont notifiées aux intéressés, au président du conseil général et au préfet.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2006
Sortie de vigueur le 22 mars 2015

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Décisions153


1Tribunal administratif de Pau, 16 février 2012, n° 1000839
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 121-4 et R. 121-10 du code rural, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, la commission départementale d'aménagement foncier ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres, dont le président ou le président suppléant, sont présents ; et qu'aux termes de l'article R. 121-12 du même code : « La commission procède à l'instruction des réclamations et à l'examen des observations dans les formes qu'elle détermine. […]

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  • Aménagement foncier·
  • Commission départementale·
  • Parcelle·
  • Productivité·
  • Valeur·
  • Apport·
  • Réclamation·
  • Justice administrative·
  • Exploitation·
  • Servitude

2Tribunal administratif de Toulouse, 21 janvier 2011, n° 0801333
Annulation

[…] — la décision attaquée ne répond pas à l'exigence de motivation posée par l'article R.121-12 du code rural dès lors qu'elle ne répond pas aux trois griefs formulés dans sa réclamation ; […]

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  • Eaux·
  • Aménagement foncier·
  • Parcelle·
  • Commission·
  • Productivité·
  • Culture·
  • Remembrement·
  • Exploitation·
  • Bétail·
  • Légalité

3CAA de NANCY, 4ème chambre, 16 février 2021, 20NC01114, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – les moyens de première instance étaient infondés et notamment ceux tirés de la méconnaissance des articles R. 121-12, L. 123-1 et L. 121-3 du code rural et de la pêche maritime. […]

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  • Remembrement foncier agricole·
  • Agriculture et forêts·
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  • Justice administrative·
  • Aménagement foncier·
  • Commission départementale·
  • Pêche maritime·
  • Tribunaux administratifs·
  • Annulation·
  • Jugement
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