Article R121-15 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version12/12/1992
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Version11/07/2001

Entrée en vigueur le 11 juillet 2001

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Modifié par : Décret n°2001-611 du 9 juillet 2001 - art. 1 () JORF 11 juillet 2001

Le président de la commission, après avoir constaté la régularité de la saisine, invite la commission départementale intéressée à transmettre le dossier au secrétariat de la commission.
Les intéressés sont entendus par la commission sur leur demande écrite adressée à son président. La commission peut en outre convoquer devant elle ceux des intéressés qu'elle estime devoir être entendus.
La commission ne peut valablement délibérer que si son président ou son président suppléant et quatre membres au moins sont présents. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les décisions de la commission sont notifiées aux intéressés, à la commission départementale et au préfet.
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Entrée en vigueur le 11 juillet 2001
Sortie de vigueur le 30 décembre 2005

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Décisions11


1Conseil d'Etat, 5ème et 4ème sous-sections réunies, du 15 octobre 2004, 246939, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 121-15 du code rural relatif à la commission nationale d'aménagement foncier : Les intéressés sont entendus par la commission sur leur demande écrite adressée à son président… ;

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  • Aménagement foncier·
  • Commission nationale·
  • Justice administrative·
  • Consorts·
  • Remembrement·
  • Conseil d'etat·
  • Germain·
  • Commune·
  • Réclamation·
  • État

2Conseil d'Etat, 5 SS, du 22 novembre 1999, 190583, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de sa séance du 18 juin 1997 au cours de laquelle elle a examiné la demande de M. Louis Auguste X… relative au remembrement de ses biens dans la commune de Voiteur, la commission nationale d'aménagement foncier comprenait au moins quatre membres, outre son président ; qu'ainsi, sa composition était conforme aux dispositions de l'article R. 121-15 du code rural ; que, par ailleurs, aucun texte ne prévoyant que la décision de la commission nationale d'aménagement foncier doit comporter la liste des membres de la commission ayant participé à la délibération, le moyen tiré de l'absence de cette mention ne saurait être accueilli ;

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  • Remembrement foncier agricole·
  • Agriculture, chasse et pêche·
  • Aménagement foncier·
  • Commission nationale·
  • Parcelle·
  • Remembrement·
  • Apport·
  • Vigne·
  • Conseil d'etat·
  • Lot

3Conseil d'Etat, 5ème et 4ème sous-sections réunies, du 16 juin 2004, 244947, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R. 121-15 du code rural : La commission ne peut valablement délibérer que si son président ou son président suppléant et quatre membres au moins sont présents. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents (…) ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commission était valablement constituée lorsqu'elle a délibéré, lors de sa séance du 28 novembre 2001, de la présente affaire ; qu'aucun texte ne prévoyant que la décision de la commission nationale doive préciser la répartition des voix, le moyen tiré de l'absence de cette mention ne saurait être accueilli ;

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  • Aménagement foncier·
  • Commission nationale·
  • Parcelle·
  • Justice administrative·
  • Commission départementale·
  • Remembrement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Apport·
  • Bâtiment·
  • Commune
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