Code rural / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre II : Aménagement foncier rural / Chapitre Ier : Dispositions communes aux divers modes d'aménagement foncier / Section 1 : Commissions d'aménagement foncier / Sous-section 4 : Dispositions communes
Article R*121-17 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11
Commentaire • 1
Décisions • 20
[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 121-17 du code rural et de la pêche maritime : « Devant toutes les commissions d'aménagement foncier, les propriétaires, personnes physiques ou morales, ont la faculté de se faire représenter soit par un avocat inscrit au barreau, soit par toute personne dûment mandatée. / […] » ;
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[…] 10. D'autre part, aux termes de l'article R. 121-17 du code rural et de la pêche maritime : « Devant toutes les commissions d'aménagement foncier, les propriétaires, personnes physiques ou morales, ont la faculté de se faire représenter soit par un avocat inscrit au barreau, soit par toute personne dûment mandatée. / Les séances des commissions d'aménagement foncier ne sont pas publiques. »
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 23 janvier 2014, n° 1001130
[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 121-11 du code rural : « Les intéressés présentent par écrit à la commission départementale d'aménagement foncier leurs observations et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au président de cette commission, ils sont entendus par celle-ci. (…) » ; que l'article R121-17 du même code prévoit que : « Devant toutes les commissions d'aménagement foncier, les propriétaires, personnes physiques ou morales, ont la faculté de se faire représenter soit par un avocat inscrit au barreau, soit par toute personne dûment mandatée. (…) » ; qu'alors en tout état de cause qu'il résulte de ces dispositions que la convocation des intéressés n'est pas obligatoire, il ressort des pièces du dossier que
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Il convient de préciser, en outre, qu'en application de l'article R. 121-17 du code rural un propriétaire, dans un remembrement, a la faculté de se faire représenter devant les commissions d'aménagement foncier soit par un avocat inscrit au barreau ou par un avoué près la cour d'appel, soit par toute personne dûment mandatée.
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