Article R121-18 du Code rural (nouveau)

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Version12/12/1992
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Version01/04/2006
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Version10/08/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°86-1415 du 31 décembre 1986 - art. 18 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2006

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Modifié par : Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 5 () JORF 1er avril 2006

Les membres des commissions prévues à la présente section doivent jouir de leurs droits civils, avoir atteint leur majorité et, sous réserve des conventions internationales, être de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne.
Les fonctions de membre d'une commission communale ou intercommunale et celles de membre d'une commission départementale sont incompatibles. Cette incompatibilité ne s'applique pas aux élus désignés en raison de leur mandat et aux agents de l'administration.
Les membres des commissions qui représentent des collectivités territoriales sont à nouveau désignés dans un délai de 4 mois suivant chaque élection renouvelant leur assemblée délibérative. Ils demeurent membres de la commission jusqu'à la désignation de leur successeur.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2006
Sortie de vigueur le 10 août 2017
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Décisions39


1CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 11 mai 2017, 16DA00723, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] en troisième lieu, que, si, en vertu de l'article R. 121-18 du code rural, les fonctions de membre d'une commission communale ou intercommunale de remembrement et celles de membre de la commission départementale sont incompatibles, cette incompatibilité ne s'applique pas, de la lettre même de cet article, […]

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  • Réalisation d`un grand ouvrage public (art·
  • Remembrement foncier agricole·
  • 10 de la loi du 8 août 1962)·
  • Commissions de remembrement·
  • Commission départementale·
  • Agriculture et forêts·
  • Composition·
  • Généralités·
  • Aménagement foncier·
  • Remembrement

2Tribunal administratif de Melun, 18 février 2010, n° 0504813
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-8 du code rural : « La commission départementale d'aménagement foncier est ainsi composée : (…)3° Six fonctionnaires désignés par le préfet (…)8° Deux propriétaires bailleurs, deux propriétaires exploitants, deux exploitants preneurs, […] sur trois listes comprenant chacune six noms, établies par la chambre d'agriculture (…) / La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de recueillir l'avis » ; et qu'aux termes de l'article R. 121-18 du code rural : « (…) Les fonctions de membre d'une commission communale ou intercommunale et celles de membre d'une commission départementale sont incompatibles. […]

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  • Commission départementale·
  • Remembrement·
  • Aménagement foncier·
  • Parcelle·
  • Bornage·
  • Justice administrative·
  • Exploitation·
  • Détournement de pouvoir·
  • Consorts·
  • Périmètre

3Tribunal administratif de Lille, 25 avril 2013, n° 1004929
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 février 2012, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le géomètre-expert n'étant pas membre de la commission, il n'a pas à y siéger ; que les propriétaires concernés par l'annulation de la précédente décision de la commission départementale ont été convoqués ; que le quorum n'avait pas à être atteint lors de la seconde réunion de la commission aux termes de l'article R. 121-4 du code rural ; que le président de la commission a été régulièrement désigné ; que M. […]

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  • Aménagement foncier·
  • Commission départementale·
  • Remembrement·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Périmètre·
  • Quorum·
  • Géomètre-expert·
  • Incompatible·
  • Actes administratifs
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