Article R121-19 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
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Version01/04/2006
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Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°86-1415 du 31 décembre 1986 - art. 19 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2006

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Modifié par : Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 5 () JORF 1er avril 2006

Lorsqu'un membre d'une commission d'aménagement foncier, n'a pas assisté à trois réunions consécutives sans excuse légitime, il peut, après avoir été invité à fournir des explications, être déclaré démissionnaire par le président du conseil général.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2006
Sortie de vigueur le 22 mars 2015

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Décision1


1Cour d'appel de Caen, 1ère chambre civile, 5 février 2019, n° 16/03321

[…] En application des articles L.121-21 et R.121-19 alors applicables du code rural et de la pêche, le préfet ordonnait par arrêté affiché en mairie le dépôt des plans en mairie et la clôture des opérations de remembrement. Par ailleurs, en application de l'article L.123-12 du même code, la date de clôture des opérations était celle du dépôt en mairie du plan définitif du remembrement.

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  • Remembrement·
  • Parcelle·
  • Plan·
  • Aménagement foncier·
  • Commission départementale·
  • Consorts·
  • Propriété·
  • Pêche·
  • Village·
  • Clôture
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