Article R121-20 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
>
Version28/01/1995
>
Version11/07/2001
>
Version21/06/2003
>
Version01/04/2006
>
Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 21 juin 2003

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Modifié par : Décret n°2003-531 du 19 juin 2003 - art. 1 () JORF 21 juin 2003

Dans le cas où la commission communale ou intercommunale envisage la mise en oeuvre d'une des procédures visées aux 1°, 2°, 5° ou 6° de l'article L. 121-1 du présent code, elle demande au préfet de faire procéder à l'étude d'aménagement prévue audit article. Cette étude comporte une analyse de l'état initial du site concerné par l'aménagement foncier et de son environnement portant notamment sur les paysages, la qualité, le régime, le niveau et le mode d'écoulement des eaux ainsi que tous les éléments ayant une incidence sur la vie aquatique. Lorsqu'il existe des espèces présentant un intérêt particulier au plan scientifique et écologique, l'étude d'aménagement comprend l'énumération :
- des actions ou activités préjudiciables à la préservation de ces espèces ainsi que des mesures conservatoires souhaitables ;
- des parcelles concernées qui pourraient constituer une réserve naturelle volontaire agréée au titre de l'article L. 242-11 du présent code ;
- des aménagements et dispositions à prévoir pour la création de celle-ci.
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 121-1, l'étude d'aménagement identifie les règles d'urbanisme et les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, notamment celles relatives aux immeubles classés ou inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques au titre de la loi du 31 décembre 1913 et aux sites protégés au titre de la loi du 2 mai 1930.
La commission établit, en application de l'article L. 121-13 du présent code, le cas échéant au vu de l'étude d'aménagement, un projet précisant le ou les modes d'aménagement foncier qu'elle envisage de retenir et le ou les périmètres correspondants.
Si la commission en application de l'article L. 123-8 du code rural envisage des travaux tels que l'arrachage des haies, l'arasement des talus, le comblement des fossés, la protection des sols, l'écoulement des eaux nuisibles, les retenues et la distribution des eaux utiles, la rectification, la régularisation et le curage des cours d'eau non domaniaux, elle précise les dispositions qu'elle entend mettre en oeuvre pour satisfaire aux principes posés par l'article 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau. Dans ce cas, le préfet établit la liste des communes où l'opération paraît de nature à faire sentir ses effets de façon notable sur la vie aquatique, notamment des espèces migratrices, ou sur la qualité, le régime, le niveau ou le mode d'écoulement des eaux.
La commission propose éventuellement, au vu de l'étude d'aménagement, la liste des parcelles pouvant faire l'objet d'une application de l'article L. 242-11 et des mesures conservatoires qui leur seraient alors applicables.
Pour la mise en oeuvre de la procédure prévue au 8° de l'article L. 121-1, l'étude doit comporter une analyse de la situation foncière et des perspectives de gestion forestière durable sur le périmètre envisagé.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 juin 2003
Sortie de vigueur le 1 avril 2006
1 texte cite l'article

Commentaires3


M. Migaud Didier · Questions parlementaires · 14 juillet 2003

Tous ces travaux sont donc soumis à autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement, conformément à la rubrique 4.6.0. du décret n° 93-743 du 29 mars 1993 « nomenclature ». […] Toutefois, afin d'éviter les doubles procédures, seules les règles prévues par l'article R. 121-20 et suivants du code rural (ancien décret n° 95-88 du 27 janvier 1995 adaptant certaines dispositions du code rural relatives aux procédures d'aménagement foncier en application de la loi sur l'eau) sont applicables aux lieu et place des règles de procédures prévues par le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 « procédures de police de l'eau ».

 Lire la suite…

Mme Darciaux Claude · Questions parlementaires · 30 juin 2003

Tous ces travaux sont donc soumis à autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement, conformément à la rubrique 4.6.0. du décret n° 93-743 du 29 mars 1993 « nomenclature ». […] Toutefois, afin d'éviter les doubles procédures, seules les règles prévues par l'article R. 121-20 et suivants du code rural (ancien décret n° 95-88 du 27 janvier 1995 adaptant certaines dispositions du code rural relatives aux procédures d'aménagement foncier en application de la loi sur l'eau) sont applicables aux lieu et place des règles de procédures prévues par le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 « procédures de police de l'eau ».

 Lire la suite…

Mme Robin-Rodrigo Chantal · Questions parlementaires · 9 juin 2003

Tous ces travaux sont donc soumis à autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement, conformément à la rubrique 4.6.0 du décret n° 93-743 du 29 mars 1993 « nomenclature ». […] Toutefois, afin d'éviter les doubles procédures, seules les règles prévues par l'article R. 121-20 et suivants du code rural (ancien décret n° 95-88 du 27 janvier 1995 adaptant certaines dispositions du code rural relatives aux procédures d'aménagement foncier en application de la loi sur l'eau) sont applicables aux lieu et place des règles de procédure prévues par le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 « procédures de police de l'eau ».

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions56


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 17 novembre 2011, 10BX00782, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 121-29 du code rural, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Au vu du plan du ou des aménagements fonciers et du projet des travaux connexes approuvés par la commission communale ou intercommunale et si aucune réclamation n'a été introduite devant la commission départementale dans le délai prévu à l'article R. 121-6 ou, dans le cas contraire, […] (…) Cet arrêté est affiché pendant quinze jours au moins à la mairie des communes sur le territoire desquelles l'aménagement est projeté ainsi, le cas échéant, que de chacune des communes figurant sur la liste établie par le préfet en application du troisième alinéa de l'article R. 121-20. […]

 Lire la suite…
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Remembrement foncier agricole·
  • Agriculture, chasse et pêche·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Application dans le temps·
  • Instruction du pourvoi·
  • Rétroactivité illégale·
  • Rétroactivité·
  • Aménagement foncier

2Tribunal administratif de Lyon, 6 mai 2010, n° 0800628
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 121-21 du code rural dans sa rédaction applicable : "La commission communale ou intercommunale soumet ce projet à une enquête dans les conditions suivantes. […] Le dossier soumis à l'enquête comprend : 1° Le projet établi en application de l'article R. 121-20 ; 2° Un plan faisant apparaître le ou les périmètres du ou des modes d'aménagement envisagés ; 3° L'étude d'aménagement visée à l'article L. 121-1, ainsi que l'avis de la commission communale d'aménagement foncier sur les recommandations contenues dans cette étude ; 4° Un registre destiné à recevoir les réclamations et observations des propriétaires et autres personnes intéressées. […]

 Lire la suite…
  • Commission départementale·
  • Aménagement foncier·
  • Remembrement·
  • Enquete publique·
  • Réclamation·
  • Commissaire enquêteur·
  • Légalité·
  • Justice administrative·
  • Parcelle·
  • Périmètre

3Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 28 mai 2002, 98NT02230, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code rural : « L'aménagement foncier rural ( …) est réalisé par la mise en oeuvre des modes d'aménagement suivants : 1° La réorganisation foncière ( …) 2° Le remembrement ( …) 5° L'aménagement foncier forestier ( …) 6° L'aménagement foncier agricole et forestier ( …) »; qu'aux termes de l'article R. 121-20 du code rural : « Dans le cas où la commission communale ou intercommunale envisage la mise en oeuvre d'une des procédures visées aux 1°, 2°, 5° ou 6° de l'article L. 121-1 du présent code, elle demande au préfet de faire procéder à l'étude d'aménagement prévue audit article ( …) La commission établit ( …), […]

 Lire la suite…
  • Remembrement foncier agricole·
  • Agriculture, chasse et pêche·
  • Aménagement foncier·
  • Remembrement·
  • Commissaire enquêteur·
  • Associations·
  • Hydrographie·
  • Commune·
  • Tribunaux administratifs·
  • Périmètre
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).