Article R121-22 du Code rural (nouveau)

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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 28 janvier 1995

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Modifié par : Décret n°95-88 du 27 janvier 1995 - art. 5 () JORF 28 janvier 1995

Au vu des pièces de l'enquête, de l'avis du commissaire enquêteur et, le cas échéant, du projet d'arrêté visé au dernier alinéa de l'article R. 121-21-1, la commission communale ou intercommunale arrête ses propositions.
Celles-ci font l'objet d'un affichage à la mairie de chacune des communes visées au sixième alinéa de l'article R. 121-21 pendant quinze jours au moins. Elles sont ensuite transmises au préfet, qui en saisit la commission départementale d'aménagement foncier.
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Entrée en vigueur le 28 janvier 1995
Sortie de vigueur le 1 avril 2006
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Décisions11


1Conseil d'Etat, 1 SS, du 9 février 2001, 172696, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 121-13 du code rural : « La commission communale ou intercommunale propose le ou les modes d'aménagement foncier qu'elle juge opportun d'appliquer et le ou les périmètres correspondants » ; que l'article R. 121-22 du même code dispose que : « Au vu des pièces de l'enquête, de l'avis du commissaire-enquêteur et, le cas échéant, du projet d'arrêté visé au dernier alinéa de l'article R. 121-21-1, la commission communale ou intercommunale arrête ses propositions./ Celles-ci font l'objet d'un affichage à la mairie de chacune des communes visées au sixième alinéa de l'article R. 121-21 pendant quinze jours au moins. […]

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2Tribunal administratif de Pau, 9 avril 2013, n° 1102119
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 1. Considérant que l'article R. 121-1 du code rural dispose que : « Les intéressés présentent par écrit à la commission départementale d'aménagement foncier leurs observations et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au président de cette commission, ils sont entendus par celle-ci. / La commission départementale peut en outre convoquer devant elle ceux des intéressés qu'elle juge devoir être entendus… » ; que l'article R. 121-22 du même code précise que : « La commission procède à l'instruction des réclamations et à l'examen des observations dans les formes qu'elle détermine… » ;

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3Tribunal administratif de Caen, 10 mai 2013, n° 1201467
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 121-13 du code rural, alors applicable : « La commission communale ou intercommunale propose le ou les modes d'aménagement foncier qu'elle juge opportun d'appliquer et le ou les périmètres correspondants » ; que l'article R. 121-22, dans sa rédaction en vigueur, du même code dispose que : « Au vu des pièces de l'enquête, de l'avis du commissaire-enquêteur et, le cas échéant, du projet d'arrêté visé au dernier alinéa de l'article R. 121-21-1, la commission communale ou intercommunale arrête ses propositions. […]

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