Article R*121-23 du Code rural (nouveau)

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Version01/04/2006
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Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°86-1415 du 31 décembre 1986 - art. 23 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

La commission départementale émet un avis ou formule ses propres propositions dans un délai de deux mois suivant la réception du dossier. Après l'expiration de ce délai, la commission départementale est réputée avoir acquiescé aux propositions de la commission communale ou intercommunale.
Le dossier est ensuite adressé par le préfet au conseil général qui émet un avis dans un délai de deux mois.
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Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Sortie de vigueur le 1 avril 2006

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Décisions2


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 18 juin 2009, 08BX01468, Inédit au recueil Lebon
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] dans la composition prévue par l'arrêté du 16 juin 2004 lorsqu'elle a, dans sa séance du 6 décembre 2005, formulé son avis, conformément à l'article R. 121-23 du code rural, sur le projet d'aménagement foncier lié à la réalisation de la route express à deux fois deux voies entre Cholet et Bressuire et concernant, notamment, la commune de Mauléon, […]

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  • Agriculture·
  • Pêche·
  • Aménagement foncier·
  • Remembrement·
  • Commission départementale·
  • Justice administrative·
  • Exploitant agricole·
  • Appellation d'origine·
  • Périmètre·
  • Appellation

2Tribunal administratif de Caen, 10 mai 2013, n° 1201461
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-14 alors en vigueur du code rural : « La commission départementale d'aménagement foncier est saisie des propositions de la commission communale ou intercommunale sur lesquelles elle émet un avis. […] Le ou les périmètres d'aménagement foncier peuvent être modifiés, dans les formes prévues pour leur délimitation, jusqu'à la clôture des opérations. (…) » ; qu'en vertu de l'article R. 121-23 du même code : « La commission départementale émet un avis ou formule ses propres propositions dans un délai de deux mois suivant la réception du dossier. […]

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  • Aménagement foncier·
  • Parcelle·
  • Remembrement·
  • Commission départementale·
  • Exploitation·
  • Propriété·
  • Manche·
  • Réclamation·
  • Indivision·
  • Compte
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