Article D121-25-2 du Code rural (nouveau)

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Version02/04/2006

Entrée en vigueur le 2 avril 2006

Est créé par : Décret n°2006-397 du 31 mars 2006 - art. 1 () JORF 2 avril 2006

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Pour pouvoir réaliser les études mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 121-16, le technicien signataire du marché d'étude qui n'est pas géomètre expert doit :
-être titulaire de titres ou de diplômes de l'enseignement supérieur au moins de niveau III dans les domaines de l'agriculture, de l'aménagement du territoire, de l'environnement ou du paysage ;
-et justifier d'une participation préalable à la réalisation d'au moins trois de ces études.
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Entrée en vigueur le 2 avril 2006

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