Code rural / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre II : Aménagement foncier rural / Chapitre Ier : Dispositions communes aux divers modes d'aménagement foncier / Section 3 : Financement et exécution des opérations
Article D121-25-2 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version02/04/2006
Entrée en vigueur le 2 avril 2006
Est créé par : Décret n°2006-397 du 31 mars 2006 - art. 1 () JORF 2 avril 2006
Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11
Pour pouvoir réaliser les études mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 121-16, le technicien signataire du marché d'étude qui n'est pas géomètre expert doit :
-être titulaire de titres ou de diplômes de l'enseignement supérieur au moins de niveau III dans les domaines de l'agriculture, de l'aménagement du territoire, de l'environnement ou du paysage ;
-et justifier d'une participation préalable à la réalisation d'au moins trois de ces études.
-être titulaire de titres ou de diplômes de l'enseignement supérieur au moins de niveau III dans les domaines de l'agriculture, de l'aménagement du territoire, de l'environnement ou du paysage ;
-et justifier d'une participation préalable à la réalisation d'au moins trois de ces études.
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