Article R121-28 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

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Version01/04/2006
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Version20/01/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°86-1415 du 31 décembre 1986 - art. 27 (Ab)

Entrée en vigueur le 20 janvier 2007

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Modifié par : Décret n°2007-70 du 18 janvier 2007 - art. 1 () JORF 20 janvier 2007

La demande d'autorisation de mutation de propriétés comprises dans un périmètre d'aménagement foncier, prévue à l'article L. 121-20, doit être présentée sur papier libre et signée par les intéressés, leur mandataire ou un notaire. Elle doit préciser la désignation cadastrale et la superficie de la ou des parcelles ou parties de parcelles faisant l'objet du projet de mutation. Elle est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au président de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. Elle peut aussi être déposée à la mairie, siège de la commission communale ou intercommunale, qui en délivre récépissé et la transmet au président de la commission communale ou intercommunale.
Cette demande n'est plus recevable si elle parvient à la commission communale ou intercommunale après l'approbation du plan d'aménagement foncier agricole et forestier ou, dans le cas d'échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux et forestiers, après la décision de la commission départementale.
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Entrée en vigueur le 20 janvier 2007

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Décisions8


1Tribunal administratif de Besançon, 2ème chambre, 4 mai 2023, n° 2102041
Rejet

[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-20 du code rural et de la pêche maritime : « A dater de la délibération du conseil départemental () tout projet de mutation de propriété entre vifs doit être sans délai porté à la connaissance de la commission communale ou intercommunale () ». L'article R. 121-28 du même code précise qu'une demande de prise en compte d'un projet mutation de propriété entre vifs n'est plus recevable si elle « () parvient à la commission communale ou intercommunale après l'approbation du plan d'aménagement foncier agricole et forestier ou, dans le cas d'échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux et forestiers, après la décision de la commission départementale ».

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  • Aménagement foncier·
  • Commission départementale·
  • Étang·
  • Réclamation·
  • Délibération·
  • Parcelle·
  • Mutation·
  • Propriété·
  • Pêche maritime·
  • Successions

2CAA de DOUAI, 2ème chambre, 18 janvier 2022, 20DA01182, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Il n'est pas établi toutefois, ni même allégué que le projet de mutation aurait été préalablement porté à la connaissance de la CIAF en application de l'article L. 121-20 précité du code rural et de la pêche maritime, ainsi que le rappelait l'article 10 de cet arrêté, de sorte que cette commission n'a pas été mise à même d'apprécier, ainsi qu'il lui appartenait en vertu des dispositions précitées, […] de fait, informée de cette donation intervenue au cours des opérations d'aménagement, ainsi que la CDAF à travers la réclamation formulée devant elle, ne peut tenir lieu de demande d'autorisation au sens de l'article R. 121-28 précité du code rural et de la pêche maritime. […]

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  • Remembrement foncier agricole·
  • Agriculture et forêts·
  • Aménagement foncier·
  • Parcelle·
  • Commission départementale·
  • Consorts·
  • Propriété·
  • Remembrement·
  • Pêche maritime·
  • Exploitation

3Tribunal administratif de Besançon, 14 septembre 2014, n° 1301220
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-20 du code rural, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « A dater de la délibération du conseil général ou, en cas d'application de l'article L. 123-24, […] Si cette commission estime que la mutation envisagée est de nature à entraver la réalisation de l'aménagement foncier, la demande de mutation doit être soumise pour autorisation à la commission départementale d'aménagement foncier (…) » ; que l'article R. 121-28 dispose : « La demande d'autorisation de mutation de propriétés comprises dans un périmètre d'aménagement foncier, prévue à l'article L. 121-20, doit être présentée sur papier libre et signée par les intéressés, […]

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  • Aménagement foncier·
  • Commission départementale·
  • Mutation·
  • Pêche maritime·
  • Parcelle·
  • Appellation d'origine·
  • Justice administrative·
  • Réclamation·
  • Périmètre·
  • Apport
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