Article R*121-29 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°86-1415 du 31 décembre 1986 - art. 30 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 janvier 1995

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Modifié par : Décret n°95-88 du 27 janvier 1995 - art. 8 () JORF 28 janvier 1995

Modifié par : Décret n°95-88 du 27 janvier 1995 - art. 9 () JORF 28 janvier 1995

Au vu du plan du ou des aménagements fonciers et du projet des travaux connexes approuvés par la commission communale ou intercommunale et si aucune réclamation n'a été introduite devant la commission départementale dans le délai prévu à l'article R. 121-6 ou, dans le cas contraire, au vu du plan approuvé par la commission départementale, le préfet prend un arrêté par lequel :
1° Il autorise, le cas échéant, au titre de la loi sur l'eau les travaux mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 121-20 ;
2° Il prononce s'il y a lieu en application de l'article L. 126-6 la protection de boisements linéaires, haies ou plantations d'alignement existants ou à créer, identifiés par la commission d'aménagement foncier conformément au 6° de l'article L. 123-8 ;
3° Il ordonne le dépôt en mairie du plan ;
4° Il constate la clôture des opérations à la date de ce dépôt.
Dans le cas visé au 1°, l'arrêté préfectoral comporte tous les effets d'une autorisation prise sur le fondement de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau.
Cet arrêté est affiché pendant quinze jours au moins à la mairie des communes sur le territoire desquelles l'aménagement est projeté ainsi, le cas échéant, que de chacune des communes figurant sur la liste établie par le préfet en application du troisième alinéa de l'article R. 121-20. Il fait également l'objet d'une insertion au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ainsi que d'un avis publié au Journal officiel et dans un journal diffusé dans le département.
Le dépôt du plan du ou des aménagements fonciers donne lieu à un avis du maire qui est affiché en mairie pendant quinze jours au moins.
Après la clôture des opérations, s'il apparaît que l'exécution des prescriptions qui ont été imposées pour la réalisation des travaux mentionnés au 1° du premier alinéa du présent article ne suffit pas à assurer le respect des principes posés par l'article 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, le préfet peut fixer par arrêté des prescriptions complémentaires de nature à en assurer le respect, notamment en ce qui concerne les ouvrages collectifs décidés par les commissions d'aménagement foncier dont la réalisation, l'entretien et la gestion sont assurés par l'association foncière de remembrement ou la commune conformément aux articles L. 133-1 et L. 133-2.
Entrée en vigueur le 28 janvier 1995
Sortie de vigueur le 11 juillet 2001
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Décisions142


1Cour administrative d'appel de Nantes, 21 février 2013, n° 11NT02556
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 121-29 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur en vertu des dispositions de l'article 95 de la loi susvisée du 23 février 2005 : « Au vu du plan du ou des aménagements fonciers et du projet des travaux connexes approuvés par la commission communale ou intercommunale et si aucune réclamation n'a été introduite devant la commission départementale dans le délai prévu à l'article R. 121-6 ou, dans le cas contraire, au vu du plan approuvé par la commission départementale, le préfet prend un arrêté par lequel :1° Il autorise, […]

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2CAA de NANTES, 3ème chambre, 1er octobre 2015, 14NT01758, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-21 du code rural alors en vigueur : « Lorsque le plan des aménagements fonciers est devenu définitif, le préfet en assure la publicité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ; qu'aux termes de l'article R.* 121-29 du même code : " Au vu du plan du ou des aménagements fonciers et du projet des travaux connexes approuvés par la commission communale ou intercommunale et si aucune réclamation n'a été introduite devant la commission départementale dans le délai prévu à l'article R. 121-6 ou, dans le cas contraire, au vu du plan approuvé par la commission départementale, […]

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3Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 17 novembre 2011, 10BX00782, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 121-29 du code rural, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Au vu du plan du ou des aménagements fonciers et du projet des travaux connexes approuvés par la commission communale ou intercommunale et si aucune réclamation n'a été introduite devant la commission départementale dans le délai prévu à l'article R. 121-6 ou, dans le cas contraire, au vu du plan approuvé par la commission départementale, […]

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