Article R121-30 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
>
Version28/01/1995
>
Version01/04/2006
>
Version20/01/2007
>
Version10/08/2017

Entrée en vigueur le 20 janvier 2007

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Modifié par : Décret n°2007-70 du 18 janvier 2007 - art. 1 () JORF 20 janvier 2007

Après la clôture des opérations, s'il apparaît que l'exécution des prescriptions qui ont été imposées pour la réalisation des travaux connexes soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-1 du code de l'environnement ne suffit pas à assurer le respect des principes posés à l'article L. 211-1 de ce code, le préfet peut fixer par arrêté des prescriptions complémentaires de nature à en assurer le respect, notamment en ce qui concerne les ouvrages collectifs décidés par les commissions d'aménagement foncier dont la réalisation, l'entretien et la gestion sont assurés par l'association foncière ou la commune. Cet arrêté fait l'objet des mesures de publicité prévues au II de l'article R. 121-22.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 janvier 2007
Sortie de vigueur le 10 août 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions17


1Tribunal administratif de Lyon, 20 janvier 2011, n° 0805387
Rejet

[…] Le préfet soutient qu'il résulte de l'article 95 de la loi du 23 février 2005 que les nouvelles dispositions de l'article R. 121-29 du code rural, issues du décret du 30 mars 2006, ne sont pas applicables aux procédures engagées avant le 1 er janvier 2006 ; que l'arrêté préfectoral ordonnance la clôture des opérations et le dépôt du plan en mairie ne peut être critiqué qu'eu égard à ses vices propres, pour un défaut de conformité du plan déposé en mairie ou pour une différence substantielle entre le programme des travaux connexes autorisés et celui élaboré par la Commission Départementale d'Aménagement Foncier ; […]

 Lire la suite…
  • Aménagement foncier·
  • Commission départementale·
  • Remembrement·
  • Justice administrative·
  • Plan·
  • Annulation·
  • Parcelle·
  • Dépôt·
  • Illégalité·
  • Attaque

2Tribunal administratif de Toulouse, 7 avril 2011, n° 0701631
Annulation

[…] Considérant, que, selon l'article L. 121-10 et L. 121-12 du code rural dans leur rédaction alors applicable au présente litige, en cas d'annulation par la juridiction administrative d'une décision de la commission départementale d'aménagement foncier, d'une part, […] Ils sont dans l'obligation, pendant cette période, de conserver l'assolement en vigueur au moment où la décision d'annulation leur a été notifiée. » ; qu'aux termes de l'article R. 121-30 de ce même code, dans sa rédaction alors applicable au présent litige: « Lorsque le plan du ou des aménagements fonciers est modifié par la commission départementale ou par la commission nationale, statuant en application de l'article L. 121-12, […]

 Lire la suite…
  • Remembrement·
  • Aménagement foncier·
  • Plan·
  • Commission départementale·
  • Parcelle·
  • Annulation·
  • Enquete publique·
  • Délibération·
  • Consorts·
  • Conseil municipal

3Conseil d'Etat, Juge des référés, du 2 août 2002, 248799, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] d'une part, à la suite de la modification du plan de remembrement résultant de la décision de la commission nationale d'aménagement foncier, le préfet doit prendre, en application des dispositions de l'article R. 121-30 du code rural, un nouvel arrêté portant clôture des opérations de remembrement ; qu'en vertu des prescriptions de l'article L. 123-12 du même code, la clôture des opérations de remembrement emporte de plein droit le transfert de la propriété des immeubles concernés ; […]

 Lire la suite…
  • Aménagement foncier·
  • Commission nationale·
  • Plan·
  • Justice administrative·
  • Remembrement rural·
  • Commission départementale·
  • Dépôt·
  • Clôture·
  • Urgence·
  • Parcelle
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).