Code rural / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre II : Aménagement foncier rural / Chapitre Ier : Dispositions communes aux divers modes d'aménagement foncier / Section 6 : Dispositions pénales
Article R121-31 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version12/12/1992
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Version28/01/1995
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Version01/04/2006
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Version22/03/2015
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Version01/01/2020
Entrée en vigueur le 28 janvier 1995
Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11
Modifié par : Décret n°95-88 du 27 janvier 1995 - art. 11 () JORF 28 janvier 1995
Les agents assermentés appartenant aux services de l'Etat chargés de l'agriculture, de la forêt ou de l'environnement qui peuvent constater les infractions en matière d'aménagement foncier doivent appartenir à un corps de fonctionnaires de catégorie A ou B ou être d'un niveau équivalent.
Ils doivent être nommément habilités par le préfet, prêter serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence et faire enregistrer le procès-verbal de leur prestation de serment au greffe des tribunaux de grande instance dans le ressort desquels ils exercent leurs fonctions. La prestation de serment n'a pas à être renouvelée en cas de changement de résidence de l'agent.
Ils doivent être nommément habilités par le préfet, prêter serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence et faire enregistrer le procès-verbal de leur prestation de serment au greffe des tribunaux de grande instance dans le ressort desquels ils exercent leurs fonctions. La prestation de serment n'a pas à être renouvelée en cas de changement de résidence de l'agent.
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