Article R121-33 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version20/06/1996
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Version21/06/2003

Entrée en vigueur le 21 juin 2003

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Modifié par : Décret n°2003-531 du 19 juin 2003 - art. 1 () JORF 21 juin 2003

Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-24, les parcelles ainsi cédées doivent faire partie d'un compte de propriété ne dépassant pas, par nature de culture, le seuil fixé par la commission départementale d'aménagement foncier.
Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 121-24, la limite de 7 500 euros s'applique par propriétaire cédant.
Les parcelles répondant aux conditions posées à l'article L. 121-24 ne peuvent être cédées selon les modalités prévues à cet article qu'à des personnes physiques ou morales propriétaires de parcelles situées dans le périmètre de l'aménagement foncier considéré ou à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou, lorsque la réalisation d'un grand ouvrage public est prévue, au maître de cet ouvrage.
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Entrée en vigueur le 21 juin 2003

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Décisions2


1Tribunal administratif de Nantes, 4 mars 2008, n° 0701200
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.121-24 du code rural : « Lorsqu'un propriétaire ne possède, au sein d'un périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier ou d'échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux, […] En cas de refus, le projet peut être transmis à la commission départementale qui statue. (…) » ; qu'aux termes de l'article R.121-33 du même code : « Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L.121-24, les parcelles ainsi cédées doivent faire partie d'un compte de propriété ne dépassant pas, par nature de culture, […]

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  • Aménagement foncier·
  • Parcelle·
  • Commission départementale·
  • Cession·
  • Tribunaux administratifs·
  • Légalité·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Périmètre·
  • Privé·
  • Vice de forme

2Tribunal administratif de Nantes, 4 mars 2008, n° 0701382
Rejet

[…] Considérant qu'en soutenant que la décision attaquée n'explicitait pas clairement les articles R.121-33 et L.121-24 du code rural, M. X doit être regardé comme soulevant le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ;

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  • Aménagement foncier·
  • Parcelle·
  • Commission départementale·
  • Légalité·
  • Tribunaux administratifs·
  • Périmètre·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Cession·
  • Remembrement·
  • Propriété
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