Code rural / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre II : Aménagement foncier rural / Chapitre Ier : Dispositions communes aux divers modes d'aménagement foncier / Section 7 : Cas de certaines petites parcelles
Article R121-33 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 juin 2003
Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11
Modifié par : Décret n°2003-531 du 19 juin 2003 - art. 1 () JORF 21 juin 2003
Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 121-24, la limite de 7 500 euros s'applique par propriétaire cédant.
Les parcelles répondant aux conditions posées à l'article L. 121-24 ne peuvent être cédées selon les modalités prévues à cet article qu'à des personnes physiques ou morales propriétaires de parcelles situées dans le périmètre de l'aménagement foncier considéré ou à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou, lorsque la réalisation d'un grand ouvrage public est prévue, au maître de cet ouvrage.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.121-24 du code rural : « Lorsqu'un propriétaire ne possède, au sein d'un périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier ou d'échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux, […] En cas de refus, le projet peut être transmis à la commission départementale qui statue. (…) » ; qu'aux termes de l'article R.121-33 du même code : « Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L.121-24, les parcelles ainsi cédées doivent faire partie d'un compte de propriété ne dépassant pas, par nature de culture, […]
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2. Tribunal administratif de Nantes, 4 mars 2008, n° 0701382
[…] Considérant qu'en soutenant que la décision attaquée n'explicitait pas clairement les articles R.121-33 et L.121-24 du code rural, M. X doit être regardé comme soulevant le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ;
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