Article R121-35 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version20/06/1996

Entrée en vigueur le 20 juin 1996

Est créé par : Décret n°96-548 du 18 juin 1996 - art. 1 () JORF 20 juin 1996

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Dans le cas où, en application de l'article L. 133-2, il n'est pas créé d'association foncière, le montant des soultes correspondant à la cession est versé à la commune où se situe la parcelle cédée. Le versement des soultes aux cédants est assuré par la commune sur décision de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier.
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Entrée en vigueur le 20 juin 1996

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Décisions2


1Tribunal administratif de Limoges, 12 décembre 2013, n° 1201378
Annulation

[…] La commune soutient qu'un accord de principe entre les parties pour le versement d'une soulte par M me Z à la commune de Chatillon-sur-Indre a été acté dans le procès-verbal de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Indre ; que cette commission, par décision du 29 juin 2012, a arrêté le montant de la soulte à 3 029 euros ; que les dispositions des articles L. 121-24, L. 123-4 et R. 121-35 du code rural et de la pêche maritime posent le principe du versement et du recouvrement des soultes par la commune en l'absence d'association foncière, ce qui est le cas en l'espèce ;

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  • Aménagement foncier·
  • Soulte·
  • Commission départementale·
  • Parcelle·
  • Commune·
  • Pêche maritime·
  • Apport·
  • Réclamation·
  • Attribution·
  • Valeur

2Tribunal administratif de Limoges, 12 décembre 2013, n° 1300801
Annulation

[…] La commune soutient qu'un accord de principe entre les parties pour le versement d'une soulte par M me Z à la commune de Chatillon-sur-Indre a été acté dans le procès-verbal de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Indre ; que cette commission, par décision du 29 juin 2012, a arrêté le montant de la soulte à 3 029 euros ; que les dispositions des articles L. 121-24, L. 123-4 et R. 121-35 du code rural et de la pêche maritime posent le principe du versement et du recouvrement des soultes par la commune en l'absence d'association foncière, ce qui est le cas en l'espèce ;

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  • Aménagement foncier·
  • Soulte·
  • Commission départementale·
  • Parcelle·
  • Commune·
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