Code rural / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre II : Aménagement foncier rural / Chapitre II : Réorganisation foncière / Section 1 : Mesures préparatoires
Article R*122-1 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version12/12/1992
Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11
Lorsque le préfet a ordonné une opération de réorganisation foncière et fixé le périmètre correspondant, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier désigne une délégation composée d'au moins deux de ses membres chargée de procéder à une visite des lieux et de préparer le recensement des parcelles ou des parties de parcelles dont la mise en valeur agricole, pastorale ou forestière est possible et opportune.
Les propriétaires et, s'il y a lieu, les titulaires des droits d'exploitation sont convoqués à la visite des lieux quinze jours au moins avant la date de cette visite. La délégation peut entendre toute personne susceptible d'éclairer son avis.
La commission se prononce sur le rapport de la délégation et, après avoir entendu les intéressés qui l'ont demandé par lettre adressée à son président, elle arrête l'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités dont elle juge la mise en valeur agricole, pastorale ou forestière possible et opportune.
Les propriétaires et, s'il y a lieu, les titulaires des droits d'exploitation sont convoqués à la visite des lieux quinze jours au moins avant la date de cette visite. La délégation peut entendre toute personne susceptible d'éclairer son avis.
La commission se prononce sur le rapport de la délégation et, après avoir entendu les intéressés qui l'ont demandé par lettre adressée à son président, elle arrête l'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités dont elle juge la mise en valeur agricole, pastorale ou forestière possible et opportune.
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