Code rural / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre II : Aménagement foncier rural / Chapitre II : Réorganisation foncière / Section 1 : Mesures préparatoires
Article R*122-2 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version12/12/1992
Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11
La demande de désignation d'une personne chargée de représenter un propriétaire ou des indivisaires dans la procédure de réorganisation foncière, prévue à l'article L. 122-3, est faite par le préfet au juge chargé du service du tribunal d'instance du lieu de la situation des biens. Elle est formée soit par assignation, si l'identité et l'adresse de certains indivisaires sont connues, soit par requête.
L'ordonnance de désignation est notifiée à la diligence du préfet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la personne désignée ainsi qu'aux indivisaires dont l'identité et l'adresse sont connues et, s'il y a lieu, au notaire chargé du règlement de la succession. L'ordonnance n'est exécutoire qu'après ces notifications.
L'ordonnance de désignation est notifiée à la diligence du préfet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la personne désignée ainsi qu'aux indivisaires dont l'identité et l'adresse sont connues et, s'il y a lieu, au notaire chargé du règlement de la succession. L'ordonnance n'est exécutoire qu'après ces notifications.
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