Article R122-12 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
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Version28/01/1995

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°86-1416 du 31 décembre 1986 - art. 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 janvier 1995

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Modifié par : Décret n°95-88 du 27 janvier 1995 - art. 12 () JORF 28 janvier 1995

Le projet ainsi établi est soumis, en application de l'article L. 122-6, à une enquête publique d'une durée d'un mois organisée dans les conditions de l'article R. 121-21.
Le dossier d'enquête comprend :
1° Le plan parcellaire des échanges proposés ;
2° Un état comparatif, par propriétaire, indiquant la superficie des parcelles dont l'échange est envisagé, leur référence cadastrale et, le cas échéant, le nom du titulaire du droit d'exploitation ;
3° Le cas échéant, un état des droits d'exploitation des terres déclarées incultes ou manifestement sous-exploitées, qu'ils aient ou non été attribués dans les conditions de l'article R. 122-9 ;
4° Un mémoire justificatif des échanges proposés précisant les conditions de prise de possession des parcelles ou parties de parcelles échangées et les dates auxquelles cette prise de possession aura lieu compte tenu des cultures et des habitudes locales et, le cas échéant, de la conformité du projet des travaux connexes aux prescriptions édictées dans l'arrêté préfectoral ordonnant les opérations ;
5° Le cas échéant, pour chacune des associations foncières qu'il est prévu de constituer en application des articles L. 122-9 et L. 122-10, le ou les dossiers d'enquête relatifs à la constitution de cette ou de ces associations ;
6° Le rapport de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt. Dans le cas où la commission d'aménagement foncier décide d'exécuter des travaux visés à l'alinéa 3 de l'article R. 121-20, ce rapport précise les incidences éventuelles de ces travaux sur le milieu naturel, notamment le milieu aquatique, et les conditions dans lesquelles l'opération projetée garantit le respect des principes posés à l'article 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau.
Le dépôt des pièces est notifié à chaque propriétaire et, s'il y a lieu, à chaque titulaire de droit d'exploitation.
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Entrée en vigueur le 28 janvier 1995
Sortie de vigueur le 1 avril 2006

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 novembre 2017

montagnard mentionnés au II de l'article L. 145-3 à l'article L. 122-9, lorsqu'ils ont été identifiés et délimités par des documents réglementaires relatifs à l'occupation et à l'utilisation des sols ; 12

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Décisions11


1Tribunal administratif de Toulouse, 1er octobre 2010, n° 0603306
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.122-11 du code rural, dans sa rédaction résultant du décret n°86-1416 du 31 décembre 1986 : « Au vu des résultats de l'enquête mentionnée à l'article R.122-4, et en tenant compte des offres et projets d'échanges présentés par les propriétaires (…..), la commission communale ou intercommunale établit le projet d'échanges en se conformant aux dispositions dudit article L.122-5. » ; qu'aux termes de l'article R.122-12 du même code : « Le projet ainsi établi est soumis, en application de l'article L.122-6 à une enquête publique d'une durée d'un mois organisée dans les conditions de l'article R.121-21» ; […]

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2Tribunal administratif de Dijon, 20 octobre 2009, n° 0702671
Rejet

[…] que, d'une part, aux termes de l'article R.* 123-5 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsque la commission a établi le projet de classement et d'évaluation des parcelles, elle constitue un dossier d'enquête (…) » ; […] qu'aux termes de l'article R.* 123-9 du même code : « Le projet ainsi établi est soumis à une enquête publique (…) » ; qu'aux termes de l'article R. *123-12 dudit code : « Le président de la commission communale précise l'objet, […] cette décision est notifiée aux propriétaires dans les conditions prévues à l'article D. 127-3. » ; et qu'aux termes de l'article D. 127-3 précité : « L'ouverture des enquêtes prévues aux articles R. 122-12 et R. 123-9 est notifiée, […]

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3Tribunal administratif de Toulouse, 1er octobre 2010, n° 0504552
Annulation

[…] — il n'apparaît pas que les documents devant figurer dans le dossier d'enquête selon l'ancien article R.122-12 du code rural existent ; dès lors, la composition du dossier soumis à l'enquête n'est pas conforme aux prescriptions de l'article R.122-12 du code rural ;

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