Code rural / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre II : Aménagement foncier rural / Chapitre II : Réorganisation foncière / Section 2 : Etablissement du plan d'échanges
Article R*122-17 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version12/12/1992
Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11
Les oppositions au projet d'échanges mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 122-7 doivent parvenir à la commission départementale d'aménagement foncier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la notification prévue à l'article R. 122-15 a été reçue.
Le calcul de la proportion de propriétaires opposants prévue au troisième alinéa de l'article L. 122-7 s'effectue en fonction des oppositions présentées dans les conditions fixées à l'alinéa précédent et au vu de l'état des propriétaires et des propriétés tel qu'il peut être établi à la date de clôture de l'enquête prévue à l'article R. 122-12.
Le calcul de la proportion de propriétaires opposants prévue au troisième alinéa de l'article L. 122-7 s'effectue en fonction des oppositions présentées dans les conditions fixées à l'alinéa précédent et au vu de l'état des propriétaires et des propriétés tel qu'il peut être établi à la date de clôture de l'enquête prévue à l'article R. 122-12.
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