Article R123-1 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
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Version01/04/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°86-1417 du 31 décembre 1986 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2006

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Modifié par : Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 12 () JORF 1er avril 2006

Modifié par : Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 11 () JORF 1er avril 2006

La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier détermine, en fonction de la vocation culturale des fonds, la ou les natures de culture à l'intérieur du périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier.
Dans chaque nature de culture, elle distingue une ou plusieurs classes en fonction de la productivité des fonds.
Pour chaque classe, elle fixe par unité de surface le nombre de points exprimant la valeur de productivité réelle des fonds.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2006
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Décisions85


1Tribunal administratif de Pau, 16 février 2012, n° 1000839
Rejet

[…] 03-04-02-01 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural, dans sa version applicable au présent litige : « L'aménagement foncier agricole et forestier, applicable aux propriétés rurales non bâties, […] en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées. (…) » ; et qu'aux termes de l'article R 123-1 du même code : « La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier détermine, en fonction de la vocation culturale des fonds, […]

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  • Aménagement foncier·
  • Commission départementale·
  • Parcelle·
  • Productivité·
  • Valeur·
  • Apport·
  • Réclamation·
  • Justice administrative·
  • Exploitation·
  • Servitude

2Tribunal administratif de Toulouse, 21 janvier 2011, n° 0801333
Annulation

[…] — les points d'eau invoqués n'ont pas fait l'objet d'un aménagement technique permanent et ne peuvent de ce fait conduire à la réattribution des parcelles concernées au titre de leur qualification de terrain à utilisation spéciale ; l'article R.123-1 du code rural ne prévoit pas la prise en compte de la présence d'un point d'eau dans le classement des terres ; la distance moyenne au centre d'exploitation s'apprécie pour l'ensemble des parcelles du compte et non pour une parcelle donnée ; en l'espèce cette distance a été réduite de 29% ; M. Y ne peut à ce titre utilement se prévaloir de la situation faite à un autre agriculteur ; le compte du requérant est équilibré en surface comme en valeur de productivité réelle ;

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  • Eaux·
  • Aménagement foncier·
  • Parcelle·
  • Commission·
  • Productivité·
  • Culture·
  • Remembrement·
  • Exploitation·
  • Bétail·
  • Légalité

3Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 27 mai 1999, 97PA01734, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.123-1 du code rural : « Le remembrement … a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis … Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire » ;

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  • Amelioration des conditions d'exploitation·
  • Attributions et composition des lots·
  • Remembrement foncier agricole·
  • Agriculture, chasse et pêche·
  • Sociétés civiles immobilières·
  • Remembrement·
  • Forêt·
  • Aménagement foncier·
  • Exploitation·
  • Commission départementale
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