Code rural / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre II : Aménagement foncier rural / Chapitre III : L'aménagement foncier agricole et forestier / Section 1 : Nouvelle distribution parcellaire / Sous-section 1 : Détermination des apports et classement en valeur de productivité réelle
Article R123-1 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2006
Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11
Modifié par : Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 12 () JORF 1er avril 2006
Modifié par : Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 11 () JORF 1er avril 2006
Dans chaque nature de culture, elle distingue une ou plusieurs classes en fonction de la productivité des fonds.
Pour chaque classe, elle fixe par unité de surface le nombre de points exprimant la valeur de productivité réelle des fonds.
Commentaire • 1
Décisions • 85
[…] 03-04-02-01 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural, dans sa version applicable au présent litige : « L'aménagement foncier agricole et forestier, applicable aux propriétés rurales non bâties, […] en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées. (…) » ; et qu'aux termes de l'article R 123-1 du même code : « La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier détermine, en fonction de la vocation culturale des fonds, […]
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[…] — les points d'eau invoqués n'ont pas fait l'objet d'un aménagement technique permanent et ne peuvent de ce fait conduire à la réattribution des parcelles concernées au titre de leur qualification de terrain à utilisation spéciale ; l'article R.123-1 du code rural ne prévoit pas la prise en compte de la présence d'un point d'eau dans le classement des terres ; la distance moyenne au centre d'exploitation s'apprécie pour l'ensemble des parcelles du compte et non pour une parcelle donnée ; en l'espèce cette distance a été réduite de 29% ; M. Y ne peut à ce titre utilement se prévaloir de la situation faite à un autre agriculteur ; le compte du requérant est équilibré en surface comme en valeur de productivité réelle ;
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 27 mai 1999, 97PA01734, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.123-1 du code rural : « Le remembrement … a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis … Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire » ;
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