Code rural / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre II : Aménagement foncier rural / Chapitre III : Remembrement rural / Section 1 : Nouvelle distribution parcellaire / Sous-section 1 : Détermination des apports
Article R*123-2 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11
Elle détermine ensuite la nature de culture et la classe correspondante pour chaque parcelle ou partie de parcelle. Elle fixe, en conséquence, la valeur de productivité réelle de chaque parcelle.
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[…] Code C Classement CNIJ : 03-04-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code rural : Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou crées ; et qu'aux termes de l'article R. 123-2 du même code : La commission (…) détermine ensuite la nature de culture et la masse correspondante pour chaque parcelle ou partie de parcelle. Elle fixe en conséquence, la valeur de productivité réelle de chaque parcelle ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code rural et de la pêche maritime : " (…) Les différents modes d'aménagement foncier rural sont les suivants : 1° L'aménagement foncier agricole et forestier régi par les articles L. 123-1 à L. 123-35 ; 2° Les échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux régis par les articles L. 124-1 à L. 124-13 ; […] qu'aux termes de l'article R. 123-2 du même code : « La commission fait procéder aux opérations nécessaires pour préciser la nature et l'étendue des droits de chaque propriétaire sur les parcelles soumises à l'aménagement foncier agricole et forestier et déterminer l'apport de chacun des intéressés en prenant pour base la surface cadastrale des propriétés ou, […]
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 27 janvier 2015, n° 1302466
[…] — les plans établis pour le projet n'indiquent pas les différentes classes des parcelles attribuées, la valeur de productivité des biens n'est pas établie, l'article R. 123-2 du code rural et de la pêche maritime a été méconnu, pour les attributions, il est impossible d'établir leur valeur car la contenance dans chaque classe de terre ne figure pas sur le plan projet ;
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