Article R123-3 du Code rural (nouveau)

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Version01/04/2006
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Version22/03/2015
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Version10/08/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°86-1417 du 31 décembre 1986 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2006

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Modifié par : Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 11 () JORF 1er avril 2006

Modifié par : Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 12 () JORF 1er avril 2006

Les opérations définies aux articles précédents prennent en considération l'état des fonds à la date de la délibération du conseil général ou, en cas d'application de l'article L. 123-24, de l'arrêté de son président ordonnant l'opération d'aménagement foncier.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2006
Sortie de vigueur le 22 mars 2015

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Décisions37


1Tribunal administratif de Pau, 16 février 2012, n° 1000839
Rejet

[…] 03-04 […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-3 du code rural : « Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : 1° Les terrains clos de murs qui ne sont pas en état d'abandon caractérisé ; […] à la date de la délibération du conseil général ou de l'arrêté de son président fixant le périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier, les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens du 1° du paragraphe II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.» ; que l'article R. 123-3 du même code précise, en outre, […]

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  • Aménagement foncier·
  • Commission départementale·
  • Parcelle·
  • Productivité·
  • Valeur·
  • Apport·
  • Réclamation·
  • Justice administrative·
  • Exploitation·
  • Servitude

2Cour administrative d'appel de Lyon, 2 février 2010, n° 08L00966
Rejet

[…] 03-04-02-02-02 […] Considérant, qu'aux termes de l'article 123-3 du code rural : « Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement » , …4°) « Les immeubles présentant, à la date de l'arrêté fixant le périmètre de remembrement, les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens du 1° du paragraphe II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique » ;

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  • Remembrement·
  • Parcelle·
  • Justice administrative·
  • Terrain à bâtir·
  • Commune·
  • Réseau·
  • Aménagement foncier·
  • Commission départementale·
  • Urbanisme·
  • Expropriation

3Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 11 avril 2005, 03NC00166, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] elle-même, à aggraver l'exploitation des vergers qui seraient prétendument enclavés, dès lors qu'il n'est pas allégué et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté ayant fixé le périmètre de remembrement, seule à prendre en compte en vertu de l'article R. 123-3 du code rural, la desserte de l'ensemble du nouveau lot ZA 60 n'aurait pas été possible par le même accès ;

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  • Justice administrative·
  • Pêche·
  • Agriculture·
  • Verger·
  • Alimentation·
  • Servitude de passage·
  • Enclave·
  • Parcelle·
  • Remembrement rural·
  • Tribunaux administratifs
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