Article R123-5 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
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Version01/04/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°86-1417 du 31 décembre 1986 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2006

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Modifié par : Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 11 () JORF 1er avril 2006

Modifié par : Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 12 () JORF 1er avril 2006

Lorsque la commission a établi le projet de classement et d'évaluation des parcelles, elle constitue un dossier qui comprend :
1° Un mémoire explicatif justifiant les opérations définies à l'article R. 123-1 ;
2° Un plan indiquant pour chaque parcelle ou partie de parcelle la nature de culture et la classe retenues par la commission ;
3° Un état indiquant pour chaque parcelle ou partie de parcelle, avec les renseignements cadastraux, la surface et l'estimation en valeur de productivité réelle ;
4° Un état des propriétés indiquant, pour chaque propriétaire, les parcelles paraissant lui appartenir avec l'indication de leur surface et de leur estimation en valeur de productivité réelle.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2006
3 textes citent l'article

Commentaire1


BOFiP · 28 décembre 2018

[…] L'ouverture de l'enquête sur le projet de remembrement prévu à l'article R. 123-9 du code rural et de la pêche maritime, est notifiée, un mois à l'avance, soit par la voie administrative, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux titulaires des droits révélés par les extraits délivrés par le service de la publicité foncière. […] Information des comptables des finances publiques

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Décisions24


1Tribunal administratif de Nantes, du 6 janvier 1998, 932764, inédit au recueil Lebon
Annulation

Il résulte de l'article R. 123-5 du code rural que les propriétaires intéressés doivent être informés de l'ouverture des enquêtes publiques relatives au projet de classement et d'évaluation des parcelles soumises au remembrement rural, ainsi que du projet de remembrement prévu par l'article R. 123-8 du même code. […]

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  • Remembrement foncier agricole·
  • Agriculture, chasse et pêche·
  • Commissions de remembrement

2Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, du 18 mars 2004, 03DA00179, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] André X, demeurant 5, rue Gabriel Voisin à Saint-Quentin (02200), M. […] Guy X, demeurant … et M me Marie-Thérèse X épouse Y, demeurant …, concluant au rejet du recours ; les consorts X font valoir que rien ne s'opposait à ce que la notification du dépôt du dossier d'enquête soit faite à chacun d'entre eux conformément à l'article R. 123-7 du code rural et notamment à M. […]

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  • Parcelle·
  • Commission départementale·
  • Aménagement foncier·
  • Remembrement·
  • Productivité·
  • Tribunaux administratifs·
  • Pêche·
  • Agriculture·
  • Enquête·
  • Alimentation

3CAA de DOUAI, 2ème chambre, 18 janvier 2022, 20DA01182, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 123-7 du code rural et de la pêche maritime : « Un avis indiquant les dates, lieux et modalités de la consultation prévue à l'article R. 123-6 est affiché à la mairie des communes faisant l'objet de l'aménagement foncier. […] l'acte de notification est déposé à la mairie de la ou des communes de la situation des terrains. / Cette notification comporte, pour chaque propriétaire, l'état des propriétés mentionné au 4° de l'article R. 123-5 ainsi que l'avis prévu au premier alinéa du présent article. / Ces mesures de publicité doivent intervenir au plus tard quinze jours avant l'ouverture de la consultation. ».

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  • Remembrement foncier agricole·
  • Agriculture et forêts·
  • Aménagement foncier·
  • Parcelle·
  • Commission départementale·
  • Consorts·
  • Propriété·
  • Remembrement·
  • Pêche maritime·
  • Exploitation
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