Code rural / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre II : Aménagement foncier rural / Chapitre III : L'aménagement foncier agricole et forestier / Section 1 : Nouvelle distribution parcellaire / Sous-section 1 : Détermination des apports et classement en valeur de productivité réelle
Article R123-6 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2006
Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11
Modifié par : Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 11 () JORF 1er avril 2006
Modifié par : Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 12 () JORF 1er avril 2006
Les intéressés peuvent consulter le dossier déposé à la mairie de la commune où la commission a son siège, pendant la durée de la consultation. Ils peuvent adresser au plus tard huit jours après la fin de la consultation leurs observations au président de la commission communale ou intercommunale. Celui-ci établit sur les résultats de la consultation un rapport qu'il transmet à la commission.
Commentaire • 1
Décisions • 34
[…] Aux termes de l'article R. 125-6 du code rural et de la pêche maritime : " Le projet d'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités dressé par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier est soumis à une consultation des propriétaires et exploitants. / Le dossier comprend : – Un plan parcellaire portant indication des parcelles ou parties de parcelles dont l'inscription à l'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités est proposée ; – Un état parcellaire, […] – Un mémoire justificatif. / La consultation, d'une durée d'un mois, est organisée selon les modalités et les formes prévues aux articles R. 123-6 et R. 123-7. / A l'issue de la consultation, […]
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[…] Y et consigné sur le registre des réclamations prévu par l'article R. 123-6 du code rural, se référant, pour la détermination de la consistance de leurs parcelles respectives situées aux lieux-dits « Champ Gillard » et « Frebourg », aux limites des plantations de vignes ; que ni cet accord, d'ailleurs consenti sous réserve de la vérification des attributions qui en résulteraient dans l'avant-projet de remembrement et dénoncé par M. […]
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3. Tribunal administratif de Dijon, 20 octobre 2009, n° 0702671
[…] Considérant, en troisième lieu, que, d'une part, aux termes de l'article R.* 123-5 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsque la commission a établi le projet de classement et d'évaluation des parcelles, elle constitue un dossier d'enquête (…) » ; qu'aux termes de l'article R.* 123-6 du même code : « Le dossier (…) est soumis à une enquête dans les formes prévues à l'article R. 121-21. (…) » ; et qu'aux termes de l'article R.* 123-7 dudit code : « Notification du dépôt du dossier d'enquête est faite à chacun des propriétaires dont les terrains sont compris dans le ou les périmètres ou à leurs représentants. […]
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[…] L'ouverture de l'enquête sur le projet de remembrement prévu à l'article R. 123-9 du code rural et de la pêche maritime, est notifiée, un mois à l'avance, soit par la voie administrative, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux titulaires des droits révélés par les extraits délivrés par le service de la publicité foncière. […] Information des comptables des finances publiques
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