Article R123-7 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
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Version01/04/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°86-1417 du 31 décembre 1986 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2006

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Modifié par : Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 12 () JORF 1er avril 2006

Modifié par : Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 11 () JORF 1er avril 2006

Un avis indiquant les dates, lieux et modalités de la consultation prévue à l'article R. 123-6 est affiché à la mairie des communes faisant l'objet de l'aménagement foncier. Cet avis précise que les droits réels et les actions qui y sont attachées grevant les parcelles comprises dans le périmètre seront transférés de plein droit sur les parcelles attribuées lors du transfert de propriété prévu à l'article L. 121-21.
Notification de cet avis est faite à chacun des propriétaires dont les terrains sont compris dans le périmètre ou à leurs représentants. Lorsqu'il n'a pu être procédé à cette notification, l'acte de notification est déposé à la mairie de la ou des communes de la situation des terrains.
Cette notification comporte, pour chaque propriétaire, l'état des propriétés mentionné au 4° de l'article R. 123-5 ainsi que l'avis prévu au premier alinéa du présent article.
Ces mesures de publicité doivent intervenir au plus tard quinze jours avant l'ouverture de la consultation.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2006
3 textes citent l'article

Commentaire1


BOFiP · 28 décembre 2018

[…] L'ouverture de l'enquête sur le projet de remembrement prévu à l'article R. 123-9 du code rural et de la pêche maritime, est notifiée, un mois à l'avance, soit par la voie administrative, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux titulaires des droits révélés par les extraits délivrés par le service de la publicité foncière. […] Information des comptables des finances publiques

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Décisions36


1CAA de NANTES, 3ème chambre, 15 octobre 2021, 20NT00419, Inédit au recueil Lebon
Rejet Tribunal administratif : Annulation

[…] – c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a considéré que la procédure d'édiction de la délibération litigieuse était irrégulière en l'absence de notification de l'avis de consultation mentionné par les dispositions de l'article R. 123-7 du code rural et de pêche maritime à l'ensemble des propriétaires concernés, dès lors que :

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2Tribunal administratif de Lyon, 6 mai 2010, n° 0800628
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.123-7 du code rural, dans sa rédaction applicable : « Notification du dépôt du dossier d'enquête est faite à chacun des propriétaires dont les terrains sont compris dans le ou les périmètres ou à leurs représentants. […]

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3Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, du 18 mars 2004, 03DA00179, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Il soutient que le jugement est entaché d'un défaut de motivation dès lors qu'il n'a pas mentionné l'analyse des moyens ainsi que les conclusions présentées par les parties et tout particulièrement les arguments présentés par le ministre ; qu'à titre principal, la notification faite au seul propriétaire indivis, même non mandataire de l'ensemble des propriétaires, était parfaitement conforme aux dispositions de l'article R. 123-7 du code rural ; qu'à titre subsidiaire, M. Henri X pouvait recevoir notification du dépôt du dossier d'enquête au nom de tous les indivisaires, celle-ci relevant de la catégorie des actes d'administration visés par l'article

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