Code rural / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre II : Aménagement foncier rural / Chapitre III : Remembrement rural / Section 1 : Nouvelle distribution parcellaire / Sous-section 2 : Etablissement du projet de remembrement
Article R123-8 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 juillet 2001
Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11
Modifié par : Décret n°2001-611 du 9 juillet 2001 - art. 8 () JORF 11 juillet 2001
Modifié par : Décret n°2001-611 du 9 juillet 2001 - art. 16 () JORF 11 juillet 2001
La création de plusieurs parcelles formant un seul îlot, afin de respecter les lieudits figurant sur le plan cadastral initial ainsi que d'identifier les emprises foncières correspondant à la mise en oeuvre de l'article L. 242-11 et du 6° de l'article L. 123-8, constitue l'une des exceptions mentionnées à l'article L. 123-6.
Pour l'application de l'article L. 123-13, lorsqu'un propriétaire possède une ou plusieurs parcelles grevées séparément de droits réels autres que des servitudes, la commission ne peut lui attribuer en échange une ou plusieurs parcelles que si ces droits réels peuvent être reportés sur la ou les parcelles attribuées. Dans ce cas, la commission fixe la contenance et l'emplacement de la ou des parcelles substituées au point de vue de l'exercice des droits réels à chacune des parcelles d'apport.
La commission fait reporter provisoirement sur le terrain les limites des parcelles dont l'attribution est envisagée.
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Décisions • 31
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-8 du code rural : « La commission communale d'aménagement foncier a qualité pour décider à l'occasion des opérations et dans leur périmètre : (…) 3°/ Tous travaux d'amélioration foncière connexes au remembrement, tels que ceux qui sont nécessaires à la sauvegarde des équilibres naturels ou qui ont pour objet, notamment, […] la retenue et la distribution des eaux utiles ; (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 133-8 du même code alors en vigueur : « Les dépenses relatives aux travaux connexes prévues à l'article L. 123-8 sont réparties par le bureau proportionnellement à la surface attribuée à chaque propriétaire par le remembrement, […]
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[…] 1°) sur la légalité externe : – la décision de la commission ne répond pas à l'exigence de motivation posée par l'article R.121-12 du code rural en l'absence de réponse aux critiques qu'ils ont formulées dans leur réclamation ; […] — l'argumentation tenant au non-respect des impératifs d'équilibre entre apports et attributions posés par l'article L. 123-4 du code rural est dépourvue de toute précision, […] un classement par points a été établi sur la valeur agronomique des parcelles et sur leur productivité réelle ; conformément aux articles L. 123-4 et 123-8 du code rural, la superficie nécessaire aux ouvrages collectifs est prélevée sur les apports de chaque propriétaire ; […]
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 27 janvier 2015, n° 1302466
[…] — la décision visant à répartir les frais de travaux connexes sur l'ensemble des propriétaires au pro rata de leurs apports méconnaît les articles L. 123-8 et R 123-8 du code rural et de la pêche maritime qui mentionnent la surface attribuée ;
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