Article R123-8-1 du Code rural (nouveau)

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Version28/01/1995
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Version01/04/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°86-1417 du 31 décembre 1986 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 janvier 1995

Est créé par : Décret n°95-88 du 27 janvier 1995 - art. 13 () JORF 28 janvier 1995

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier peut demander aux conseils municipaux des communes sur le territoire desquels les travaux visés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article L. 123-8 sont envisagés s'ils acceptent d'assurer la maîtrise d'ouvrage de tout ou partie de ces travaux. Dans le cas de travaux visés au 6° du même article, la demande est obligatoire.
Le programme comporte pour chaque commune et pour chaque nature de travaux une estimation du coût.
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Entrée en vigueur le 28 janvier 1995
Sortie de vigueur le 1 avril 2006

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