Code rural / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre II : Aménagement foncier rural / Chapitre III : Remembrement rural / Section 1 : Nouvelle distribution parcellaire / Sous-section 2 : Etablissement du projet de remembrement
Article R123-8-1 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version28/01/1995
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Version01/04/2006
Entrée en vigueur le 28 janvier 1995
Est créé par : Décret n°95-88 du 27 janvier 1995 - art. 13 () JORF 28 janvier 1995
Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11
La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier peut demander aux conseils municipaux des communes sur le territoire desquels les travaux visés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article L. 123-8 sont envisagés s'ils acceptent d'assurer la maîtrise d'ouvrage de tout ou partie de ces travaux. Dans le cas de travaux visés au 6° du même article, la demande est obligatoire.
Le programme comporte pour chaque commune et pour chaque nature de travaux une estimation du coût.
Le programme comporte pour chaque commune et pour chaque nature de travaux une estimation du coût.
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