Article R123-10 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 20 janvier 2007

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Modifié par : Décret n°2007-70 du 18 janvier 2007 - art. 1 () JORF 20 janvier 2007

Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes :
1° Le plan d'aménagement foncier agricole et forestier comportant l'indication des limites, de la contenance et de la numérotation cadastrale des nouvelles parcelles dont l'attribution est envisagée, la désignation des chemins, routes et lieux dits, l'identité des propriétaires et, le cas échéant, l'identification des emprises des boisements linéaires, haies et plantations d'alignement en application du 6° de l'article L. 123-8 et autres structures paysagères ;
2° Un tableau comparatif de la valeur des nouvelles parcelles à attribuer à chaque propriétaire avec celle des terrains qui lui appartiennent. Ce tableau indiquera les soultes que devront recevoir certains propriétaires, dans les cas prévus à l'article L. 123-4, ainsi que les tolérances prévues en application de cet article ;
3° Un mémoire justificatif des échanges proposés précisant les conditions de prise de possession des parcelles aménagées et les dates auxquelles cette prise de possession aura lieu compte tenu des natures de cultures et des habitudes locales et, le cas échéant, de la conformité du projet des travaux connexes du nouveau plan parcellaire correspondant aux prescriptions édictées dans l'arrêté préfectoral mentionné au III de l'article L. 121-14 ;
4° L'indication du ou des maîtres d'ouvrage des travaux connexes prévus à l'article L. 123-8, avec pour chacun d'eux l'assiette des ouvrages qui leur est attribuée, et le programme de ces travaux arrêté par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier avec l'estimation de leur montant et de la part qui revient aux propriétaires et aux communes ;
5° L'étude d'impact définie par l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature.
Lorsque le projet d'aménagement foncier agricole et forestier comporte des travaux visés au troisième alinéa de l'article R. 121-20, l'étude d'impact inclut les éléments prescrits au 4° de l'article 2 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Lorsque le projet d'aménagement foncier comporte des travaux qui sont de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000, l'étude d'impact inclut une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site et tient lieu de l'évaluation prévue à l'article L. 414-4 du code de l'environnement.
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Entrée en vigueur le 20 janvier 2007
Sortie de vigueur le 15 août 2016
5 textes citent l'article

Commentaire1


M. Micaux Pierre · Questions parlementaires · 22 novembre 1993

Au terme de l'article R. 133-3 du code rural, […] un representant du directeur departemental de l'agriculture et de la foret. Cet etablissement public a caractere administratif assume la maitrise d'ouvrage des travaux definis dans le cadre du remembrement par les commissions communales et intercommunales d'amenagement foncier. […] La definition des travaux connexes au remembrement decides par la commission communale d'amenagement foncier apparait dans l'enquete publique visee a l'article R. 123-10 du code rural sous forme d'un programme de travaux avec une estimation de leur montant et de la part revenant aux proprietaires. […] Dans de nombreux departements, […]

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Décisions38


1Tribunal administratif d'Orléans, 24 juin 2010, n° 0903738
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.121-16 du code rural : « La préparation et l'exécution des opérations d'aménagement foncier agricole et forestier, […] choisis sur la liste des géomètres-experts agréés établie par le ministre chargé de l'agriculture.(…) » ; qu'aux termes de l'article L.123-1 du même code : « L'aménagement foncier agricole et forestier, applicable aux propriétés rurales non bâties, […] qu'aux termes enfin de l'article R.123-10 du même code : « Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes : 1° Le plan d'aménagement foncier agricole et forestier comportant l'indication des limites, […]

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  • Commission départementale·
  • Aménagement foncier·
  • Remembrement·
  • Parcelle·
  • Justice administrative·
  • Attribution·
  • Plan·
  • Propriété·
  • Agriculture·
  • Compte

2Tribunal administratif de Lille, 25 avril 2013, n° 1001448
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-10 du code rural dans sa version applicable au litige : « Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes : (…) 2° Un tableau comparatif de la valeur des nouvelles parcelles à attribuer à chaque propriétaire avec celle des terrains qui lui appartiennent. […]

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  • Commission départementale·
  • Parcelle·
  • Aménagement foncier·
  • Remembrement·
  • Enquete publique·
  • Culture·
  • Justice administrative·
  • Attribution·
  • Productivité·
  • Valeur

3Tribunal administratif d'Orléans, 27 janvier 2015, n° 1302466
Rejet

[…] — aucune association foncière régulièrement constituée n'ayant compétence sur le périmètre, les articles R. 123-10 et L. 123-9 du code rural et de la pêche maritime ont été méconnus ; […]

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  • Aménagement foncier·
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  • Associations·
  • Commune·
  • Pêche maritime·
  • Pêche·
  • Boisement
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