Article R*123-11 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°86-1417 du 31 décembre 1986 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

L'enquête publique est ouverte et organisée par le président de la commission communale ou, le cas échéant, de la commission intercommunale. Celui-ci saisit le président du tribunal administratif dans le ressort duquel la commission a son siège et lui demande de désigner, parmi les personnes compétentes en matière foncière rurale, un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête.
La durée de l'enquête est d'un mois, sauf prorogation d'une durée maximum de quinze jours décidée par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête. Durant ce délai, les pièces de l'enquête ainsi qu'un registre destiné à recevoir les réclamations et observations des propriétaires et des autres personnes intéressées sont déposés à la mairie de la commune où la commission a son siège.
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Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Sortie de vigueur le 1 avril 2006
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Décisions9


1Tribunal administratif de Toulouse, 1er octobre 2010, n° 0504552
Annulation

[…] — le président de la commission communale était incompétent pour demander au commissaire-enquêteur de motiver son avis dans la mesure où, selon les articles R.123-9 et R.123-11 nouveaux du code rural, dans leur rédaction du décret n°2006-394 du 30 mars 2006 l'enquête publique est organisée selon les modalités prévues aux articles L.123-4 ainsi que R.123-7 et R.123-23 du code de l'environnement en application desquelles, d'une part, le président du tribunal administratif a compétence pour désigner le commissaire-enquêteur, et d'autre part, le président du conseil général, compétent pour ouvrir l'enquête, est destinataire de l'avis et du rapport du commissaire-enquêteur ;

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  • Aménagement foncier·
  • Commission départementale·
  • Parcelle·
  • Périmètre·
  • Réclamation·
  • Commissaire enquêteur·
  • Échange·
  • Chemin rural·
  • Apport·
  • Compte

2Tribunal administratif de Toulouse, 1er octobre 2010, n° 0702019
Rejet

[…] — le président de la commission communale était incompétent pour demander au commissaire-enquêteur de motiver son avis dans la mesure où, selon les articles R.123-9 et R.123-11 nouveaux du code rural, dans leur rédaction du décret n°2006-394 du 30 mars 2006 l'enquête publique est organisée selon les modalités prévues aux articles L.123-4 ainsi que R.123-7 et R.123-23 du code de l'environnement en application desquelles, d'une part, le président du tribunal administratif a compétence pour désigner le commissaire-enquêteur, et d'autre part, le président du conseil général, compétent pour ouvrir l'enquête, est destinataire de l'avis et du rapport du commissaire-enquêteur ;

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  • Commission départementale·
  • Aménagement foncier·
  • Commissaire enquêteur·
  • Parcelle·
  • Enquete publique·
  • Réclamation·
  • Maire·
  • Échange·
  • Agriculture·
  • Chambre d'agriculture

3Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 26 janvier 2011, 310270
Annulation

[…] Considérant, d'une part, que l'article L. 121-1 du code rural, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, […] de façon indépendante ou coordonnée, des modes d'aménagement foncier suivants : / (…) 2° Le remembrement (…) régis par les articles L. 123-1 à L. 123-35 (…) / Les opérations d'aménagement foncier sont conduites, sous la responsabilité de l'Etat, par des commissions d'aménagement foncier (…) en veillant au respect et à la mise en valeur des milieux naturels, […] notamment, la réalisation d'une enquête publique ; qu'aux termes de l'article R. 123-11 du code rural, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « (…) La durée de l'enquête est d'un mois, […]

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  • 1) renvoi de l'article l·
  • Renvoi de l'article l·
  • Article r·
  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • 1) accès aux informations en matière d'environnement·
  • Accès aux informations en matière d'environnement·
  • Communication des registres d'enquête publique·
  • Communication de documents administratifs·
  • Accès aux documents administratifs·
  • Inclusion dans le champ du renvoi
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