Code rural / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre II : Aménagement foncier rural / Chapitre III : Remembrement rural / Section 1 : Nouvelle distribution parcellaire / Sous-section 2 : Etablissement du projet de remembrement
Article R*123-11 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11
La durée de l'enquête est d'un mois, sauf prorogation d'une durée maximum de quinze jours décidée par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête. Durant ce délai, les pièces de l'enquête ainsi qu'un registre destiné à recevoir les réclamations et observations des propriétaires et des autres personnes intéressées sont déposés à la mairie de la commune où la commission a son siège.
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Décisions • 9
[…] — le président de la commission communale était incompétent pour demander au commissaire-enquêteur de motiver son avis dans la mesure où, selon les articles R.123-9 et R.123-11 nouveaux du code rural, dans leur rédaction du décret n°2006-394 du 30 mars 2006 l'enquête publique est organisée selon les modalités prévues aux articles L.123-4 ainsi que R.123-7 et R.123-23 du code de l'environnement en application desquelles, d'une part, le président du tribunal administratif a compétence pour désigner le commissaire-enquêteur, et d'autre part, le président du conseil général, compétent pour ouvrir l'enquête, est destinataire de l'avis et du rapport du commissaire-enquêteur ;
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[…] — le président de la commission communale était incompétent pour demander au commissaire-enquêteur de motiver son avis dans la mesure où, selon les articles R.123-9 et R.123-11 nouveaux du code rural, dans leur rédaction du décret n°2006-394 du 30 mars 2006 l'enquête publique est organisée selon les modalités prévues aux articles L.123-4 ainsi que R.123-7 et R.123-23 du code de l'environnement en application desquelles, d'une part, le président du tribunal administratif a compétence pour désigner le commissaire-enquêteur, et d'autre part, le président du conseil général, compétent pour ouvrir l'enquête, est destinataire de l'avis et du rapport du commissaire-enquêteur ;
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3. Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 26 janvier 2011, 310270
[…] Considérant, d'une part, que l'article L. 121-1 du code rural, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, […] de façon indépendante ou coordonnée, des modes d'aménagement foncier suivants : / (…) 2° Le remembrement (…) régis par les articles L. 123-1 à L. 123-35 (…) / Les opérations d'aménagement foncier sont conduites, sous la responsabilité de l'Etat, par des commissions d'aménagement foncier (…) en veillant au respect et à la mise en valeur des milieux naturels, […] notamment, la réalisation d'une enquête publique ; qu'aux termes de l'article R. 123-11 du code rural, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « (…) La durée de l'enquête est d'un mois, […]
Lire la suite…- 1) renvoi de l'article l·
- Renvoi de l'article l·
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- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
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- Inclusion dans le champ du renvoi