Code rural / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre II : Aménagement foncier rural / Chapitre III : Remembrement rural / Section 1 : Nouvelle distribution parcellaire / Sous-section 2 : Etablissement du projet de remembrement
Article R*123-13 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] — les dispositions de l'article R. 127-3 du code rural ne s'appliquent pas aux propriétaires remembrés ; — les articles R. 123-22 et R. 123-23 du code de l'urbanisme ne s'appliquent pas au remembrement rural ; — les articles R. 123-12 et R. 123-13 du code rural ne prévoient pas de délai pour porter le rapport du commissaire enquêteur à la connaissance du public ; — le rapport a été mis à la disposition du public avant que la commission communale d'aménagement foncier n'ait examiné les réclamations ; — les critiques que le requérant apporte au classement des terres ne sont pas pertinentes ;
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- Commissaire enquêteur
[…] Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales sont habilités à utiliser les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.123-10 du même code : « Les jours et heures, ouvrables ou non, […] compte tenu notamment de ses horaires normaux de travail. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 123-13 : « Pendant la durée de l'enquête, le public peut consigner ses observations, […]
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 1er octobre 2010, n° 0800345
[…] une étude d'aménagement prescrite par les articles L.121-1 et R.121-20 du code rural a été menée et l'arrêté préfectoral du 29 février 2000 ordonnant l'opération de réorganisation foncière a édicté les prescriptions que les travaux connexes devaient respecter ; ceci a permis de justifier la compatibilité des décisions avec le respect de l'environnement et plus particulièrement les prescriptions de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau ; une enquête sur le projet de réorganisation foncière et de travaux connexes s'est déroulée en conformité avec les dispositions des articles R.123-9 à R.123-13 du code rural, au cours de laquelle les requérants n'ont pas critiqué devant la commission le programme de travaux connexes et sa conformité avec la réglementation en vigueur ;
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L'article R. 123-13 du code rural devrait enfin être aménagé afin que l'avis du commissaire enquêteur sur le projet final soit mis à la disposition du public pendant une période de quinze jours au moins avant la délibération sur les réclamations, pour s'assurer que les commissions statuent alors que les avis ont été effectivement rendus et éviter la pratique courante de modification ou rédaction a posteriori de ces avis.
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