Article R123-13 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
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Version01/04/2006
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Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°86-1417 du 31 décembre 1986 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2006

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Modifié par : Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 14 () JORF 1er avril 2006

Lorsqu'en application de l'article L. 123-4-1, le conseil général décide de déroger aux dispositions de l'article L. 123-4 :
1° Les dispositions de l'article R. 123-1, le deuxième alinéa de l'article R. 123-2 et le 2° de l'article R. 123-10 ne sont pas applicables ;
2° Le dossier mentionné à l'article R. 123-5 soumis à la consultation des propriétaires prévue par l'article R. 123-6 comprend :
- un plan indiquant, pour chaque parcelle ou partie de parcelles, la contenance cadastrale, la surface, le nom du propriétaire désigné par la documentation cadastrale et, le cas échéant, celui de l'exploitant ;
- un état indiquant, pour chaque parcelle ou partie de parcelle, les renseignements cadastraux notamment la contenance cadastrale, la surface ;
- un état des propriétés indiquant, pour chaque propriétaire, les parcelles paraissant lui appartenir avec l'indication de leur surface et tous éléments déterminants de la valeur des fonds et de leurs conditions d'exploitation ;
3° Au vu des résultats de la consultation des propriétaires prévue à l'article R. 123-6, la commission établit un projet d'aménagement foncier agricole et forestier appliquant la règle d'équivalence en valeur vénale prévue à l'article L. 123-4-1.
Dans ce cas, les pièces prévues au 2° de l'article R. 123-10 consistent en un tableau indiquant uniquement les soultes que devront recevoir certains propriétaires pour respecter la règle de l'équivalence en valeur vénale posée par l'article L. 123-4-1 et celles dues en raison des cessions de parcelles prévues à l'article L. 121-24.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2006
Sortie de vigueur le 22 mars 2015

Commentaire1


M. Charles de Cuttoli, du group RPR, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 13 juillet 1995

L'article R. 123-13 du code rural devrait enfin être aménagé afin que l'avis du commissaire enquêteur sur le projet final soit mis à la disposition du public pendant une période de quinze jours au moins avant la délibération sur les réclamations, pour s'assurer que les commissions statuent alors que les avis ont été effectivement rendus et éviter la pratique courante de modification ou rédaction a posteriori de ces avis.

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Décisions3


1Tribunal administratif de Nancy, 30 novembre 2010, n° 0802051
Rejet

[…] — les dispositions de l'article R. 127-3 du code rural ne s'appliquent pas aux propriétaires remembrés ; — les articles R. 123-22 et R. 123-23 du code de l'urbanisme ne s'appliquent pas au remembrement rural ; — les articles R. 123-12 et R. 123-13 du code rural ne prévoient pas de délai pour porter le rapport du commissaire enquêteur à la connaissance du public ; — le rapport a été mis à la disposition du public avant que la commission communale d'aménagement foncier n'ait examiné les réclamations ; — les critiques que le requérant apporte au classement des terres ne sont pas pertinentes ;

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  • Remembrement·
  • Parcelle·
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  • Périmètre·
  • Enquete publique·
  • Légalité·
  • Exploitation·
  • Commissaire enquêteur

2Tribunal administratif de Caen, 30 juin 2015, n° 1401869
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales sont habilités à utiliser les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.123-10 du même code : « Les jours et heures, ouvrables ou non, […] compte tenu notamment de ses horaires normaux de travail. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 123-13 : « Pendant la durée de l'enquête, le public peut consigner ses observations, […]

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  • Commissaire enquêteur·
  • Commission d'enquête·
  • Dépense·
  • Inondation·
  • Environnement·
  • Intérêt·
  • Enquete publique·
  • Participation·
  • Eaux·
  • Observation

3Tribunal administratif de Toulouse, 1er octobre 2010, n° 0800345
Rejet

[…] une étude d'aménagement prescrite par les articles L.121-1 et R.121-20 du code rural a été menée et l'arrêté préfectoral du 29 février 2000 ordonnant l'opération de réorganisation foncière a édicté les prescriptions que les travaux connexes devaient respecter ; ceci a permis de justifier la compatibilité des décisions avec le respect de l'environnement et plus particulièrement les prescriptions de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau ; une enquête sur le projet de réorganisation foncière et de travaux connexes s'est déroulée en conformité avec les dispositions des articles R.123-9 à R.123-13 du code rural, au cours de laquelle les requérants n'ont pas critiqué devant la commission le programme de travaux connexes et sa conformité avec la réglementation en vigueur ;

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  • Aménagement foncier·
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  • Défaut de conformité·
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