Code rural / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre II : Aménagement foncier rural / Chapitre III : Remembrement rural / Section 1 : Nouvelle distribution parcellaire / Sous-section 3 : Détermination des attributions et publicité
Article R*123-14 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11
Elle entend les propriétaires, s'ils l'ont demandé, et statue.
Les décisions de la commission sont notifiées et affichées dans les conditions prévues aux derniers alinéas des articles R. 121-4 et R. 121-5 et, le cas échéant, font l'objet de réclamations devant la commission départementale dans les conditions prévues à l'article R. 121-6.
Commentaire • 1
Décisions • 29
[…] en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-10 du code rural dans sa version applicable au litige : « Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes : (…) 2° Un tableau comparatif de la valeur des nouvelles parcelles à attribuer à chaque propriétaire avec celle des terrains qui lui appartiennent. Ce tableau indiquera les soultes que devront recevoir certains propriétaires, […] » ; qu'aux termes de l'article R. 123-14 du même code dans sa version applicable : « La commission communale ou intercommunale prend connaissance des réclamations et observations formulées lors de l'enquête ainsi que du rapport d'enquête et des conclusions. / Elle entend les propriétaires, […]
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[…] — aucune des formalités, à savoir la transmission du rapport et des conclusions dans les conditions prévues à l'article R.123-33 du code de l'environnement et la décision de la commission prévue par les articles L.121-14 et R.123-14 du code rural, rendues obligatoires par l'émission d'un nouvel avis du commissaire-enquêteur, n'ont été accomplies ;
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3. CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 10 juillet 2020, 19BX02519, Inédit au recueil Lebon
[…] En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, applicable au litige : « Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par (…) le maire. […] Aux termes de l'article R. 123-17 du même code : » Conformément à l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, […] Aux termes de l'article R. 123-14 du même code : » Les annexes comprennent à titre informatif également : (…) 3° Les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement (…) ".
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C'est pourquoi l'article R. 121-21 du code rural prévoit que l'avis de mise à l'enquête d'un périmètre d'aménagement foncier fait l'objet d'un affichage à la mairie des communes concernées et d'une insertion dans un journal diffusé dans le département. […] L'arrêté fixant le mode d'aménagement foncier et délimitant le périmètre des opérations est affiché également à la mairie des communes concernées, inséré au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département et fait l'objet d'un avis publié au Journal officiel et dans un journal diffusé dans le département en application de l'article R. 121-25 du code rural. La notification des décisions de la commission communale d'aménagement foncier est prévue à l'article R. 123-14 du code rural.
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