Article R123-14 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
>
Version01/04/2006
>
Version10/08/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°86-1417 du 31 décembre 1986 - art. 15 (Ab), Décret n°86-1417 du 31 décembre 1986 - art. 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2006

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Modifié par : Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 14 () JORF 1er avril 2006

Modifié par : Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 11 () JORF 1er avril 2006

La commission communale ou intercommunale prend connaissance des réclamations et observations formulées lors de l'enquête ainsi que du rapport d'enquête et des conclusions.
Elle entend les propriétaires, s'ils l'ont demandé dans leur réclamation ou par lettre adressée au président de la commission communale ou intercommunale, et statue.
Les décisions de la commission sont notifiées et affichées dans les conditions prévues à l'article R. 121-6 et, le cas échéant, font l'objet de réclamations devant la commission départementale dans les conditions prévues à l'article R. 121-6.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 avril 2006
Sortie de vigueur le 10 août 2017

Commentaire1


M. Charles de Cuttoli, du group RPR, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 13 juillet 1995

C'est pourquoi l'article R. 121-21 du code rural prévoit que l'avis de mise à l'enquête d'un périmètre d'aménagement foncier fait l'objet d'un affichage à la mairie des communes concernées et d'une insertion dans un journal diffusé dans le département. […] L'arrêté fixant le mode d'aménagement foncier et délimitant le périmètre des opérations est affiché également à la mairie des communes concernées, inséré au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département et fait l'objet d'un avis publié au Journal officiel et dans un journal diffusé dans le département en application de l'article R. 121-25 du code rural. La notification des décisions de la commission communale d'aménagement foncier est prévue à l'article R. 123-14 du code rural.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions29


1Tribunal administratif de Lille, 25 avril 2013, n° 1001448
Rejet

[…] en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-10 du code rural dans sa version applicable au litige : « Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes : (…) 2° Un tableau comparatif de la valeur des nouvelles parcelles à attribuer à chaque propriétaire avec celle des terrains qui lui appartiennent. Ce tableau indiquera les soultes que devront recevoir certains propriétaires, […] » ; qu'aux termes de l'article R. 123-14 du même code dans sa version applicable : « La commission communale ou intercommunale prend connaissance des réclamations et observations formulées lors de l'enquête ainsi que du rapport d'enquête et des conclusions. / Elle entend les propriétaires, […]

 Lire la suite…
  • Commission départementale·
  • Parcelle·
  • Aménagement foncier·
  • Remembrement·
  • Enquete publique·
  • Culture·
  • Justice administrative·
  • Attribution·
  • Productivité·
  • Valeur

2Tribunal administratif de Toulouse, 1er octobre 2010, n° 0504552
Annulation

[…] — aucune des formalités, à savoir la transmission du rapport et des conclusions dans les conditions prévues à l'article R.123-33 du code de l'environnement et la décision de la commission prévue par les articles L.121-14 et R.123-14 du code rural, rendues obligatoires par l'émission d'un nouvel avis du commissaire-enquêteur, n'ont été accomplies ;

 Lire la suite…
  • Aménagement foncier·
  • Commission départementale·
  • Parcelle·
  • Périmètre·
  • Réclamation·
  • Commissaire enquêteur·
  • Échange·
  • Chemin rural·
  • Apport·
  • Compte

3CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 10 juillet 2020, 19BX02519, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, applicable au litige : « Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par (…) le maire. […] Aux termes de l'article R. 123-17 du même code : » Conformément à l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, […] Aux termes de l'article R. 123-14 du même code : » Les annexes comprennent à titre informatif également : (…) 3° Les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement (…) ".

 Lire la suite…
  • Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Plans d'aménagement et d'urbanisme·
  • Urbanisme·
  • Enquete publique·
  • Plan·
  • Caraïbes·
  • Zone agricole·
  • Parcelle·
  • Commune
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).