Article R123-15 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 décembre 1992 est l'article : Décret 56-112 1956-01-24 art. 4

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Code rural D123-15

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Les titulaires de droits réels mentionnés à l'article R. 127-3 sont avertis, dans les mêmes formes, de l'affichage des décisions prises et de ce que la date de cet affichage constitue le point de départ du délai d'un mois imparti par l'article R. 121-6 pour présenter leurs observations devant la commission départementale.
Le même avis est adressé aux titulaires de droits réels révélés par les extraits complémentaires délivrés au président de la commission postérieurement à la date de la notification de l'ouverture de l'enquête prévue à l'article R. 123-12.
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Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Sortie de vigueur le 22 avril 2005

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Décisions5


1Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 30 septembre 2004, 00NC00577, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes des six premiers alinéas de l'article L. 123-3, alors en vigueur, du code de l'urbanisme, […] à défaut, l'accord est réputé donné. (…) ; qu'aux termes de l'article R. 123-9 du même code, également applicable à la révision du plan d'occupation des sols, […] il est également soumis pour avis à la commission départementale d'orientation de l'agriculture et à la chambre d'agriculture, en application de l'article R. 112-3 du code rural. […] il porte à la connaissance de celle-ci, parmi les dispositions prévues aux articles R. 123-15 à R. 123-24, celles qui sont nécessaires à la mise en oeuvre de ce projet d'intérêt général. […]

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  • Communauté urbaine·
  • Plan·
  • Etablissement public·
  • Conseil municipal·
  • Justice administrative·
  • Coopération intercommunale·
  • Tribunaux administratifs·
  • Commune·
  • Délibération·
  • Emplacement réservé

2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 16 décembre 2010, 09LY00279, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que par arrêt n° 06LY00754 du 11 mars 2008 devenu définitif, la Cour de céans a annulé l'arrêté du 21 avril 2004 déclarant d'utilité publique l'aménagement du contournement nord de Saint-Flour (RD 926), ce qui fait obstacle à ce que l'emprise de l'ouvrage puisse être regardée comme ayant été délimitée conformément à l'article R. 123-15 précité du code rural ; que, dès lors, le département du Cantal ne pouvait être légalement autorisé à occuper ces emprises avant le transfert de propriété ;

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  • Cantal·
  • Personne concernée·
  • Justice administrative·
  • Associations·
  • Département·
  • Ouvrage·
  • Contournement·
  • Annulation·
  • Aménagement foncier·
  • Défense

3Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 2 mars 2009, 07NC00822, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article R. 127-5 du code rural : « Dès l'expiration d'un délai de quinze jours, à compter de la clôture des opérations, […] notamment, que, par application de l'article L. 123-12, les inscriptions prises antérieurement se trouvent périmées du jour du transfert de propriété, en tant qu'elles grèvent les immeubles échangés ou remembrés. […] qu'enfin aux termes de l'article R. 127-7 : « Les notifications aux titulaires de droits réels prévues aux articles R. 123-15, R. 127-3 et R. 127-5 sont faites au domicile élu par ces titulaires dans les documents déposés à la conservation des hypothèques ou, à défaut de domicile élu, […]

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  • Crédit agricole·
  • Remembrement·
  • Agriculture·
  • Hypothèque·
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  • Justice administrative·
  • Préjudice·
  • Notification·
  • Privilège·
  • Domicile
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