Code rural / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre II : Aménagement foncier rural / Chapitre III : L'aménagement foncier agricole et forestier / Section 3 : Les effets de l'aménagement foncier agricole et forestier
Article R123-17 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2006
Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11
Modifié par : Décret 2006-394 2006-03-30 art. 11, art. 15 I, II JORF 1er avril 2006
Modifié par : Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 11 () JORF 1er avril 2006
Modifié par : Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 15 () JORF 1er avril 2006
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Décisions • 21
[…] — la commune n'explique pas pourquoi l'article L 112-3 du code rural et R 123 -17 du code de l'urbanisme ne seraient pas applicables dans la présente affaire ; l'organisme qui n'a pas été destinataire de la délibération du 11 mars 2003 a été clairement identifié par le requérant, il s'agit du centre régional de la propriété forestière ; dès lors cet organisme n'a pas pu émettre un avis sur le projet d'élaboration du PLU en méconnaissance des dispositions précitées ;
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'Etat, les régions, […] Ces organismes assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées… » ; que selon l'article L. 123-9 du même code : " Un débat a lieu au sein du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement mentionné à l'article L. 123-1, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme. […] à défaut, ces avis sont réputés favorables. » ; que l'article R*123-17 du même code alors en vigueur dispose que : « Conformément à l'article L. 112-1 du code rural, […]
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3. Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, du 11 mai 2000, 98DA01990, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 123-10 du code rural : « la commission départementale peut, à la demande de la commission communale ou intercommunale, proposer l'envoi en possession provisoire des nouvelles parcelles avant l'intervention de sa décision sur les réclamations. Cet envoi en possession fait l'objet d'une décision préfectorale qui doit être publiée à la mairie et notifiée aux intéressés » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 123-17 du même code : « L'envoi en possession provisoire prévu par l'article L. 123-10 fait l'objet d'un arrêté préfectoral publié et notifié dans les conditions prévues audit article » ; […]
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