Article R123-18 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
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Version01/04/2006
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Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°86-1417 du 31 décembre 1986 - art. 26 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2006

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Modifié par : Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 11 () JORF 1er avril 2006

Modifié par : Décret 2006-394 2006-03-30 art. 11, art. 15 I, III JORF 1er avril 2006

Modifié par : Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 15 () JORF 1er avril 2006

La modification de la circonscription territoriale des communes en application de l'article L. 123-5 est prononcée par le préfet, à la demande des commissions communales ou intercommunales ou, le cas échéant, de la commission départementale et après avis des conseils municipaux et du conseil général. Elle ne donne pas lieu à enquête dans les communes intéressées ni à la constitution d'une commission syndicale. Cette modification, dont les frais sont à la charge du département, doit intervenir le plus tôt possible après la clôture de l'opération d'aménagement foncier agricole et forestier.
A cette fin, le président du conseil général notifie au préfet son arrêté ordonnant le dépôt et l'affichage du plan définitif d'aménagement foncier agricole et forestier. L'arrêté du préfet portant modification de circonscription territoriale est publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département dans le mois qui suit cette notification et fait l'objet d'une insertion dans un journal diffusé dans le département.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2006
Sortie de vigueur le 22 mars 2015

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Décision1


1Tribunal administratif d'Orléans, 9 février 2012, n° 1102878
Annulation

[…] la forme de la parcelle XXX2 a été modifiée ; que le département explique que cette modification de forme serait liée à une modification de limites entre les communes de Juranville et d'Auxy, entérinée par arrêté préfectoral du 20 décembre 2011 ; qu'en application des dispositions des article L. 123-5 et R. 123-18 du code rural et de la pêche maritime, le préfet peut décider, à la demande des commissions d'aménagement foncier, de modifier les circonscriptions territoriales des communes ; […]

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