Code rural / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre II : Aménagement foncier rural / Chapitre III : Remembrement rural / Section 4 : Dispositions particulières / Sous-section 1 : Remembrement-aménagement
Article R*123-22 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11
Ce projet est soumis à une enquête publique dans les conditions de l'article R. 121-21.
Au vu des pièces de l'enquête et de l'avis du commissaire enquêteur, la commission communale ou intercommunale arrête ses propositions dans le délai de deux mois à compter de la fin de l'enquête ; passé ce délai, elle est réputée avoir donné un avis négatif.
Dès que la commission communale ou intercommunale s'est prononcée, le deuxième alinéa de l'article R. 121-22 et l'article R. 121-23 sont applicables.
Le préfet transmet à la commune ou, le cas échéant, à l'établissement public de coopération intercommunale le dossier d'enquête ainsi que les propositions des commissions communale ou intercommunale et départementale d'aménagement foncier et l'avis du conseil général.
Le conseil municipal ou, le cas échéant, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale dispose alors de trois mois pour donner son accord ; passé ce délai et faute de réponse, il est considéré comme s'opposant à l'opération.
Dès que le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale a donné son accord, les articles R. 121-24 et R. 121-25 sont applicables.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nantes, 13 mars 2015, n° 1309767
[…] — quand bien même le groupement aurait fait l'objet d'un retrait d'agrément en 2007, l'administration connaissait cette situation au moment où elle a accordé la subvention alors que le GAEC est toujours référencé au registre du commerce et des sociétés, ce qui implique que l'administration n'a pas fait en son temps les démarches imposées par l'article R. 123-22 du code rural et de la pêche maritime ;
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