Article R*123-23 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
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Version01/04/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 décembre 1992 est l'article : Décret n°86-1418 du 31 décembre 1986 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier établit le projet de classement et d'évaluation des parcelles ou parties de parcelles soumises au remembrement-aménagement en faisant application des dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-7.
Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Sortie de vigueur le 1 avril 2006
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Décisions2


1Tribunal administratif de Pau, 30 décembre 2013, n° 1201544
Annulation

[…] — que l'arrêté méconnaît les dispositions du II de l'article L. 121-14 du code rural et de la pêche maritime dès lors que l'avis de la commission communale compétente et des communes concernées n'a pas été recueilli ; — que l'avis visé à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 121-21 du code rural et de la pêche maritime n'a pas été notifié aux membres de l'association requérante, alors qu'ils sont propriétaires de terrains situés à l'intérieur du périmètre ; — que l'arrêté en litige méconnaît également les dispositions de l'article R. 123-23 du code rural ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2012, présenté par le département des Pyrénées-Atlantiques qui conclut au rejet de la requête ; Le département fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

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2Tribunal administratif de Nancy, 6 juillet 2012, n° 1200150
Annulation

[…] Il fait valoir que l'avis du conseil général, consulté en application de l'article R. 123-23 du code rural, vient seulement de lui parvenir ; […]

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  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
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